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15/05/2014 | FRANCE | N°11VE04122

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 mai 2014, 11VE04122


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour la société PECHEL INDUSTRIES dont le siège social est 162, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Schmidt, avocat ;

La société PECHEL INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002017 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat le verse...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour la société PECHEL INDUSTRIES dont le siège social est 162, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Schmidt, avocat ;

La société PECHEL INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002017 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les conséquences fiscales à tirer de la nature des titres à l'origine des plus-values de cession litigieuses, qui constituent des titres de participation et non des valeurs de portefeuille ;

- la société exerce une activité de holding industriel porteur de participations ; que les sociétés dans lesquelles elle prend des participations sont sélectionnées en fonction de leurs perspectives de développement et de la contribution qu'elle peut apporter à ce développement ; que la prise de participation est faite en accord avec les dirigeants de la société cible ; qu'elle est associée à la définition de la stratégie et de la gestion de la société cible ; qu'elle est représentée au conseil d'administration ; qu'aucune date de sortie du capital n'est fixée a priori ; que les pactes d'actionnaires conclus lors de la prise de participation interdisent la cession des titres pendant une période de quatre ou cinq ans ; que les titres sont comptabilisés comme titres de participation ; que l'option pour le régime purement fiscal des sociétés de capital-risque n'a eu aucune incidence ni en fait ni en droit sur son objet, sa politique d'investissement ou la nature des titres ; que l'activité exercée par la société qui s'analyse comme un mode d'actionnariat n'est pas une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;

- les plus-values de cession de titres de participation ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, ni pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise ; que ces plus-values de cession ne sont pas rattachables au chiffre d'affaires au sens du plan comptable général et doivent être comptabilisées en produit exceptionnel ;

- les titres litigieux ont été inscrits à bon droit dans un compte de titres de participation ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ces titres devaient être comptabilisés comme titres de placement ;

- elle peut invoquer le rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société PECHEL INDUSTRIES ;

1. Considérant que la société PECHEL INDUSTRIES, qui a opté pour le régime des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, relève appel du jugement du

8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les plus-values de cession réalisées par la société ne devaient pas être prises en compte dans la valeur ajoutée pour le calcul des cotisations minimale de taxe professionnelle litigieuses, le tribunal administratif a estimé que " pour l'intégration dans les comptes de produits financiers et de charges financières des plus ou moins-values de cession et des produits et charges résultant de l'activité normale de gestion des valeurs mobilières, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et les autres titres " ; que ce faisant les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société PECHEL INDUSTRIES, ont répondu au moyen tiré de ce que les plus-values de cession de titres de participation comptabilisées par la société ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la société ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'en vertu de l'article 1-1 de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'ainsi la société PECHEL INDUSTRIES doit, en raison de son statut de société de capital-risque, être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, sans pouvoir utilement invoquer la circonstance qu'elle exerçait une activité de holding industriel pur antérieurement à l'exercice de l'option en faveur de ce statut ou que son objet social n'a pas été modifié à la suite de cette option ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard à l'objet d'une société de capital-risque, consistant dans " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ", conformément à la loi du 11 juillet 1985 susvisée, l'ensemble des produits, y compris ceux résultant de la cession des titres composant ce portefeuille dès lors qu'ils relèvent de leur activité normale et courante, doivent être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que les titres correspondant ont été inscrits comme des titres de participation en comptabilité ; que dans la mesure où le chiffre d'affaires de la société, comprenant notamment les plus-values de cession de titres, dépassait pour les années 2004 à 2007 le montant de 7 600 000 euros prévu par le I de l'article 1647 E précité du code général des impôts, le service était fondé à assujettir la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de ces années ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " 1. La valeur ajoutée (....) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production (...) des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activités exclusive la gestion de valeurs mobilières mentionnées au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

8. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que la société PECHEL INDUSTRIES, qui a opté pour le statut des sociétés de capital-risque régi par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée et qui gère pour son compte ses propres participations financières ou ses fonds, doit être regardée, au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; qu'il en résulte que la valeur ajoutée produite par la société PECHEL INDUSTRIES doit être calculée selon les modalités décrites au 3 du II de l'article précité ;

9. Considérant, d'autre part, que les dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables pertinentes dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières, dont font partie les sociétés de capital-risque, doit être définie à partir du produit net bancaire établi conformément au règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; qu'en application dudit règlement, les plus-values sur cession de titres de portefeuille sont comptabilisées au poste 11 du compte de résultat " Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés " et doivent être prises en compte pour le calcul du produit net bancaire ; qu'en vertu du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié, les titres détenus dans le cadre de l'activité de capital-risque constituent des titres de portefeuille ; qu'en l'espèce, si la société soutient que les titres litigieux étaient comptabilisés comme titres de participation, étaient détenus dans une perspective de long terme et lui permettaient d'exercer un contrôle sur les sociétés émettrices, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas établi par la société que ces titres ne relevaient pas de l'activité correspondant au statut de société de capital-risque pour lequel elle avait exercé une option et ouvrant droit, d'ailleurs, à l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-value de cession provenant de son portefeuille de titres, en application du 3 septies de l'article 208 du code général des impôts ; que la société PECHEL INDUSTRIES ne saurait valablement invoquer deux consultations comptables dont l'une se prononce au regard des dispositions du plan comptable général lequel n'est, ainsi qu'il a été dit, pas applicable pour déterminer la valeur ajoutée d'une société de capital -risque au regard du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et l'autre ne se prononce pas sur les conséquences de son statut de société de capital-risque sur la comptabilisation des plus-value de cession des titres litigieux ; qu'ainsi la société PECHEL INDUSTRIES n'est pas fondée à contester la prise en compte des plus-values de cession litigieuses dans sa valeur ajoutée pour le calcul des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle ;

10. Considérant qu'enfin la société PECHEL INDUSTRIES ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL de la direction générale des impôts qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PECHEL INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PECHEL INDUSTRIES est rejetée.

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N° 11VE04122 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04122
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;11ve04122 ?
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