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30/04/2014 | FRANCE | N°13VE02639

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2014, 13VE02639


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour l'hoirie de Mme C...A...épouseB..., élisant domicile..., par Me Lambert, avocat ; l'hoirie de Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102754 du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour l'hoirie de Mme C...A...épouseB..., élisant domicile..., par Me Lambert, avocat ; l'hoirie de Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102754 du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M.B..., résidant en Suisse, ne pouvait, en application de l'article 164 A du code général des impôts, déduire de ses revenus imposables les pensions alimentaires qu'il avait versées à MmeA... ;

- l'instruction 5 F 1242, n° 12, interdit l'imposition entre les mains de son créancier d'une pension alimentaire que son débiteur n'a pas pu déduire de son revenu global ; en conséquence, ces sommes ne pouvaient être incluses dans la base imposable de MmeA... ;

- l'imposition de ces pensions alimentaires, alors que M. B...ne pouvait pas les déduire de ses revenus imposables, entraîne une double imposition contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne (TCE), notamment son article 56 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment son article 63 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que l'hoirie de Mme A...demande la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles cette dernière, décédée le 24 février 2011, a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (...) : les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée " ; qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de leur bénéficiaire les pensions alimentaires perçues en exécution d'un jugement de séparation de corps, lesquelles sont déductibles du revenu global de la personne qui les a versées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette personne n'ait pu les déduire effectivement de son revenu imposable en France en application de l'article 164 A du code général des impôts ; que l'hoirie de Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que les pensions que Mme A...a perçues de son mari ne sont pas imposables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la doctrine administrative n° 5 F 1242 selon laquelle " à titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont, en principe, pas imposables " n'a ni pour objet, ni pour effet de dispenser le bénéficiaire d'aliments d'inclure dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires qu'il a perçues au motif que ces dernières n'auraient pas été effectivement déduites du revenu brut global imposable du débiteur d'aliments ; qu'en revanche, cette doctrine soustrait à l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires ne présentant pas, au regard du droit français, le caractère de charges déductibles du revenu global du débiteur d'aliments ; qu'ainsi cette doctrine ne donnant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est énoncée ci-dessus , l'hoirie de Mme A...ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...ne constituait plus avec M. B..., dont elle était séparée de corps depuis 1998, un foyer fiscal au cours des années en litige ; qu'elle ne saurait donc avoir été victime d'une double imposition à raison des impôts payés par son mari après la séparation ; que si les héritiers de Mme A...font valoir que, du fait de la domiciliation suisse de M.B..., celui-ci n'a pu déduire de son propre revenu imposable les pensions versées à son épouse, cette circonstance est indifférente dès lors que Mme A...aurait été en tout état de cause imposée de la même façon sur les revenus ainsi perçus si son mari avait résidé en France ; que, par suite, l'hoirie de Mme A...ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hoirie de Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'hoirie de Mme A...est rejetée.

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N° "Numéro_requête"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02639
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL BELNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-30;13ve02639 ?
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