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30/04/2014 | FRANCE | N°13VE01700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2014, 13VE01700


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belot-Lafitan, avocats ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103569 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belot-Lafitan, avocats ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103569 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le compte courant d'associé n'est débiteur, en ce qui le concerne, que de la somme de 125 428 euros ;

- la somme de 17 500 euros que le service refuse d'intégrer au crédit de ce compte correspond à un prêt qu'il a consenti à la SARL ICS ;

- l'autorité de la chose jugée par le juge répressif impose de retenir le montant de 125 428 euros dès lors que, par un jugement du 14 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de Nanterre l'a relaxé pour des faits initialement qualifiés de banqueroute, et que ce montant est mentionné dans ce jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 mars 2011 par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que la SARL ICS, dont M. B...était le gérant et l'associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ce contrôle, le service vérificateur a mis en évidence l'existence d'un compte courant d'associé ouvert dans les écritures comptables de la SARL ICS et a procédé à sa décomposition en deux comptes courants d'associés distincts ; qu'il a alors constaté, au 31 décembre 2005, au nom de M.B..., un compte disposant d'un solde débiteur de 149 074 euros ; que le service, considérant qu'il s'agissait de revenus distribués à M.B..., a adressé à celui-ci le 27 juillet 2007 une proposition de rectification ; que le 13 septembre 2007, le requérant a adressé à l'administration une reconstitution du compte courant d'associé faisant apparaître un solde débiteur de 125 428,29 euros ; qu'à la suite de ces observations, le service a admis le 28 septembre 2007 cette nouvelle reconstitution du compte courant d'associé ; qu'il en a toutefois excepté l'écriture inscrite au crédit du compte courant en date du 1er décembre 2005 pour un montant de 17 500 euros, en raison de l'absence de toute justification du règlement des charges en cause ; que le service a donc mis en recouvrement le 30 juin 2008 l'impôt sur le revenu et les contributions sociales pour l'année 2005 en se fondant sur un montant des revenus de capitaux mobiliers de 142 928 euros ; que M. B...persiste, pour sa part, à soutenir que son compte courant d'associé n'est débiteur que de la somme de 125 428 euros ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il a consenti un prêt d'un montant de 17 500 euros à la SARL ICS ;

4. Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale, mais ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ;

5. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M.B..., le fait qu'il a été relaxé pour des faits initialement qualifiés de banqueroute ne signifie pas qu'il n'a pas perçu les sommes contestées, mais uniquement que le juge répressif a considéré que ces faits ne revêtaient pas la qualification pénale de banqueroute ; que la mention indicative du montant de 125 428 euros dans le jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre ne s'impose pas au service lors de la détermination des bases d'imposition ; qu'au surplus, ce montant n'est mentionné dans le jugement qu'à l'occasion du rappel du fondement des poursuites et ne constitue pas, dès lors, un fait constaté par le juge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'a pas apporté d'éléments de nature à établir la preuve contraire mentionnée par les dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le solde débiteur du compte courant soit ramené au montant de 125 428 euros ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président ;

M. Luben, président-assesseur ;

Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. RICAUD

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE01700

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01700
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP BELOT-LAFITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-30;13ve01700 ?
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