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30/04/2014 | FRANCE | N°12VE03427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2014, 12VE03427


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012 par la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Peltier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102686 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 000 euros qu'elle avait sollicité au titre du mois de juin 2010 ;

2° de prononcer le remboursement du crédit de taxe correspondant au titre du mois de juin 2010 ;

Elle s

outient que :

- les premiers juges lui ont attribué à tort la charge de la pre...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012 par la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Peltier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102686 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 000 euros qu'elle avait sollicité au titre du mois de juin 2010 ;

2° de prononcer le remboursement du crédit de taxe correspondant au titre du mois de juin 2010 ;

Elle soutient que :

- les premiers juges lui ont attribué à tort la charge de la preuve et ont procédé à une analyse à charge du dossier, retenant des éléments ne figurant pas dans le mémoire en défense de l'administration ;

- le tribunal a implicitement admis qu'elle assurait des prestations de fourniture du linge de maison et de réception de la clientèle ;

- le fait que le petit-déjeuner soit inclus dans le tarif de location et puisse être commandé suffit à regarder le critère y afférent comme rempli ;

- le nettoyage peut être réalisé plus de deux fois par mois sur demande ; elle a justifié de l'accomplissement de cette prestation ; elle doit seulement prouver que cette dernière peut être réalisée, pas nécessairement qu'elle l'est effectivement ;

- le tribunal a estimé à tort qu'elle se prévalait de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- pour apprécier si elle concurrence des entreprises à caractère hôtelier, il convient de comparer son activité à celle des résidences situées dans son secteur ; son offre de services se différencie des résidences traditionnelles pour étudiants ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2012, enregistrée le 2 octobre 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par MmeA... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2010, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet ; que la requérante relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de ce crédit de taxe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que Mme A... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 261 D du code général des impôts, les premiers juges se sont référés aux écritures des parties et aux pièces versées au dossier par la requérante elle-même, conformément à ce qui relève de leur office ; que, dans ces conditions, ces derniers n'ont pas fait preuve de partialité ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., qui exerce depuis le 1er mars 2010 une activité de loueur en meublé, louait deux appartements dans une résidence à Saint-Denis, dénommée " résidence Le Meriel " ; qu'elle a déposé au titre du mois de juin 2010 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas effectuer ni être en mesure de le faire au moins trois des quatre prestations énumérées par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle " et qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

En ce qui concerne les prestations de petit déjeuner :

6. Considérant que Mme A...soutient, d'une part, qu'elle propose une prestation de petit déjeuner sur le site internet de la résidence, les commandes, passées la veille sur internet pour que la livraison intervienne le lendemain, étant préparées dans un local prévu à cet effet et livrées directement dans les appartements ; que, toutefois, la requérante ne produit aucune facture démontrant l'achat d'ingrédients nécessaires à la confection des petits déjeuners qu'elle prétend être en mesure de servir à ses locataires ; que les contrats de bail ne font d'ailleurs référence à aucune prestation de petit déjeuner ; que la facture du 16 mars 2011 d'un prestataire extérieur ne fait pas davantage état d'une telle prestation ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles les repas seraient préparés dans un local spécifique ne sont pas davantage justifiées ; que, dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait disposé des moyens nécessaires lui permettant d'exécuter une prestation de fourniture du petit déjeuner dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ;

En ce qui concerne le nettoyage régulier des locaux :

7. Considérant que Mme A...soutient que des prestations de ménage étaient réalisées deux fois par mois dans la résidence, qu'elles pouvaient même l'être de manière quotidienne sur demande et moyennant un supplément de prix et qu'elle disposait d'un personnel suffisant pour assurer ces prestations ; que, toutefois, l'annexe au bail datée du 10 novembre 2010 faisant état d'une prestation de nettoyage bimensuel est postérieure au mois de juin 2010 ; que, pour la période litigieuse, la requérante ne fournit aucun document permettant de justifier qu'une prestation, même bimensuelle, aurait été effectuée ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que Mme A...aurait assuré une prestation de nettoyage régulier des locaux dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ;

En ce qui concerne la fourniture du linge de maison :

8. Considérant que la requérante affirme qu'elle assurait des prestations de blanchisserie de manière bimensuelle sur demande des locataires ; qu'elle soutient ainsi que l'enlèvement des draps était effectué le vendredi, les locataires devant les laisser dans un casier prévu à cet effet, et qu'ils étaient ensuite ramenés le lundi sous quinzaine dans les mêmes casiers ; qu'elle précise que, selon les cas, elle emportait le linge de maison pour le faire nettoyer dans une blanchisserie au Havre où elle réside, ou qu'un agent d'entretien se chargeait du nettoyage sur place ; que, toutefois, l'annexe au contrat de location, au demeurant postérieure à la période en litige, fait seulement état d'une prestation de blanchisserie bimensuelle sans en indiquer les modalités ; que si la facture d'un prestataire extérieur datée du 16 mars 2011 mentionne des prestations de blanchisserie, elle ne comporte aucun détail ni sur la période d'exécution desdites prestations ni sur ses modalités ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que des " casiers " seraient installés dans la résidence ni que cette dernière comporterait du matériel nécessaire à l'exécution des prestations alléguées ; qu'enfin, les notes de blanchisserie d'un pressing havrais sont postérieures au litige et ne concernent que le lavage de huit draps ou couettes ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...aurait assuré, au cours de la période litigieuse, la fourniture de linge de maison dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ;

En ce qui concerne la réception de la clientèle :

9. Considérant que Mme A...soutient que la réception du public était assurée par le biais du site internet de la résidence ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite qu'aucun site ne répond à l'adresse internet dudit site communiquée par la requérante ; qu'en outre, Mme A...ne produit aucun document permettant de justifier le fonctionnement ni même l'existence de ce site au cours de la période en litige ; que l'annexe au contrat de bail en date du 10 novembre 2010 ne fait d'ailleurs pas référence à ce site internet ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait assuré des prestations de réception de la clientèle, même non personnalisée, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ;

10. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 9 qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeA... aurait assuré, au cours de la période en litige, au moins trois des quatre prestations énumérées par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'offre de services proposée par des résidences concurrentes, son activité n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la requérante ne bénéficiait d'aucun droit à déduction ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président ;

M. Luben, président-assesseur ;

Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

S. RUDEAUXLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. RICAUD

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE03427


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL F.E.A.T.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE03427
Numéro NOR : CETATEXT000028934384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-30;12ve03427 ?
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