Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Arm, avocat ; Mme B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200438 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Arm, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé par les membres de la formation de jugement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle habite avec ses trois enfants mineurs dans un logement insalubre et dangereux d'une superficie insuffisante, ce qui est attesté par un courrier de la caisse d'allocations familiales lui refusant l'allocation logement au motif de la superficie insuffisante de son logement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de ces signatures doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; que selon l'article L. 441-1-4 du même code : " (...) un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) ; (...) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 (...) soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
5. Considérant que, pour rejeter le recours amiable présenté par MmeB..., la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis s'est fondée sur l'insuffisance des recherches de logement effectuées par l'intéressée, sur le fait que celle-ci n'était pas dépourvue de logement comme l'établissait le contrat de location en cours, sur la circonstance que l'insalubrité du logement, son caractère impropre à l'habitation et le péril n'étaient pas justifiés et enfin, sur le motif que le délai anormalement long pour obtenir un logement social, fixé à 3 ans en Seine-Saint-Denis, n'était pas dépassé ;
6. Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient vivre dans un logement d'une superficie insuffisante pour elle-même et ses trois enfants, elle se borne à produire une lettre qu'elle a adressée au maire de sa commune lui demandant un rendez-vous et un courrier de la caisse d'allocations familiales lui refusant l'allocation de logement qui, s'il affirme que la superficie de son logement est insuffisante par rapport au nombre d'occupants, ne définit ni cette superficie ni le nombre d'occupants ; qu'ainsi, Mme B...n'établit pas que son logement aurait une surface habitable inférieure à celles mentionnées au 2 ° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, si Mme B...allègue que son logement présente un caractère insalubre et dangereux, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ;
7. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne conteste pas les autres motifs de la décision attaquée et, notamment, celui tiré de ce que le délai anormalement long pour obtenir un logement social, fixé à 3 ans en Seine-Saint-Denis, n'était pas dépassé ;
8. Considérant qu'il suit de là que Mme B...n'établit pas que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ni que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours amiable ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 13VE02767 2