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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE04248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 12VE04248


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour la SCI 2002 LE DUNANT, agissant par Me A..., mandataire liquidateur, dont le siège est sis 9 boulevard de l'Europe à Evry (91000), par Me Obadia, avocat ;

La SCI 2002 LE DUNANT demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0909195 du 5 novembre 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à l

aquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 2005 et des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour la SCI 2002 LE DUNANT, agissant par Me A..., mandataire liquidateur, dont le siège est sis 9 boulevard de l'Europe à Evry (91000), par Me Obadia, avocat ;

La SCI 2002 LE DUNANT demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0909195 du 5 novembre 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 2005 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2002 à mai 2006, ainsi que des pénalités correspondantes et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- un non-lieu à statuer sur sa demande ne pouvait être valablement prononcé ;

- les avis de dégrèvements du 27 novembre 2009 étaient entachés d'un vice de forme ;

- l'administration avait l'obligation de corriger sa procédure dans le cadre de l'examen qu'elle a conduit du dossier contentieux dans des délais raisonnables permettant le respect du principe du contradictoire ;

- les avis d'imposition rendus exécutoires le 23 décembre 2010 sont irréguliers ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la réintégration d'une charge de 275 430 euros au titre de l'exercice clos en 2005 n'est pas fondée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI 2002 LE DUNANT, qui avait pour activité la construction-vente d'un immeuble sis 17-19 boulevard Henri Dunant à Corbeil Essonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 9 décembre 2008 ; que l'administration n'ayant pas statué sur sa réclamation dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la SCI 2002 LE DUNANT a saisi le 12 octobre 2009 le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par mémoire du 4 décembre 2009, l'administration fiscale a informé le Tribunal qu'elle avait prononcé le 27 novembre 2009 le dégrèvement d'office de ces impositions, les avis de mise en recouvrement du 9 décembre 2008 étant entachés d'erreurs matérielles ; que l'administration a également indiqué qu'elle reprendrait la procédure d'imposition en émettant de nouveaux avis de mise en recouvrement ; que ces nouveaux avis, émis le 12 janvier 2010, étant également entachés d'erreurs matérielles, l'administration a prononcé le 7 décembre 2010 le dégrèvement de ces impositions ; que de nouveaux avis de mise en recouvrement ont été adressés à la SCI 2002 LE DUNANT le 23 décembre 2010 ; que la société, agissant par son mandataire liquidateur, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 5 novembre 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque l'administration fiscale, estimant qu'un avis de mise en recouvrement est entaché d'une irrégularité formelle, dégrève en cours d'instance devant le tribunal administratif l'imposition et émet un nouvel avis de mise en recouvrement, il appartient au contribuable qui entend poursuivre l'instance engagée, de produire au Tribunal le nouvel avis de mise en recouvrement ; que, dans cette hypothèse, la réclamation initiale du contribuable doit être regardée comme dirigée contre ce dernier avis de mise en recouvrement ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCI 2002 LE DUNANT n'a pas produit devant le Tribunal administratif de Versailles les avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2010, dont elle a eu connaissance au plus tard le 22 décembre 2011 ; que si ces documents ont été produits par l'administration fiscale le 9 janvier 2012, il est constant que la société n'a pas confirmé, notamment par la production d'un mémoire en réplique, son intention de poursuivre l'instance engagée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, la SCI 2002 LE DUNANT a formé, le 22 décembre 2011, une nouvelle réclamation à la suite de la notification des avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2010, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 22 juin 2012 ; que, cependant, il est constant que la société n'a pas fait état de cette décision dans l'instance n° 0909195 et n'a pas ainsi manifesté son intention de poursuivre cette instance, mais a, au contraire, présenté une nouvelle demande tendant à la décharge des impositions en litige, qui a été enregistrée au Tribunal administratif de Versailles le 14 août 2012, sous le n° 1205133 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 2002 LE DUNANT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 0909195 ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris s'agissant des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 2002 LE DUNANT est rejetée.

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N° 12VE04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04248
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL OBADIA et TONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve04248 ?
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