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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE01019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 12VE01019


Vu I), sous le n° 12VE01019, le recours, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 0911170,1007217 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc. le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 542 euros et 61 732 euros dont elle disposait à l'expiration des années 2007 et 2008 ;

Il soutient que :

- la Cour de justice de l'Union e

uropéenne qualifie de " prestation indirecte " la succession de deux prestations...

Vu I), sous le n° 12VE01019, le recours, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 0911170,1007217 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc. le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 542 euros et 61 732 euros dont elle disposait à l'expiration des années 2007 et 2008 ;

Il soutient que :

- la Cour de justice de l'Union européenne qualifie de " prestation indirecte " la succession de deux prestations distinctes consistant en une première prestation entre le prestataire de service et un preneur intermédiaire, puis une seconde prestation entre le preneur intermédiaire et le preneur final ; dans cette hypothèse, il convient de déterminer la nature et le lieu de chacune des prestations de service effectué ;

- en l'espèce, l'activité commerciale de la société Eurocar Vacances Inc. consiste en la réservation auprès de la société française National/Citer des véhicules dont ses clientes, des agences de voyages canadiennes, ont besoin pour composer les voyages qu'elles proposent à la vente ; la société fournit ainsi des prestations de locations de moyens de transports à l'agence de voyage canadienne, même si elle n'utilise pas, pour ce faire, ses propres moyens d'exploitation ; il y a lieu à cet égard d'insister sur la nature et les mentions des factures qu'elle émet et sur le fait qu'elle est le seul interlocuteur des agences de voyages ; ces prestations de service sont, conformément aux dispositions de l'article 259 A 1° b du code général des impôts réputées se situer en France ;

- ainsi, conformément aux dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la société Eurocar Vacances Inc. ayant réalisé des prestations de service en France au cours des années visées par les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le service a rejeté ces demandes ;

..........................................................................................................

Vu II), sous le n° 12VE02424, le recours, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102765 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc. le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 60 448 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2009 ;

Il soutient que :

- la Cour de justice de l'Union européenne qualifie de " prestation indirecte " la succession de deux prestations distinctes consistant en une première prestation entre le prestataire de service et un preneur intermédiaire, puis une seconde prestation entre le preneur intermédiaire et le preneur final ; dans cette hypothèse, il convient de déterminer la nature et le lieu de chacune des prestations de service effectué ;

- en l'espèce, l'activité commerciale de la société Eurocar Vacances Inc. consiste en la réservation auprès de la société française National/Citer des véhicules dont ses clientes, des agences de voyages canadiennes, ont besoin pour composer les voyages qu'elles proposent à la vente ; la société fournit ainsi des prestations de locations de moyens de transports à l'agence de voyage canadienne, même si elle n'utilise pas, pour ce faire, ses propres moyens d'exploitation ; il y a lieu à cet égard d'insister sur la nature et les mentions des factures qu'elle émet et sur le fait qu'elle est le seul interlocuteur des agences de voyages ; ces prestations de service sont, conformément aux dispositions de l'article 259 A 1° b du code général des impôts réputées se situer en France ;

- ainsi, conformément aux dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la société Eurocar Vacances Inc. ayant réalisé des prestations de service en France au cours de l'année visée par la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le service a rejeté cette demande ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Eurocar Vacances Inc., établie au Canada, a demandé les 26 juin 2008, 29 juin 2009 et 25 juin 2010, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 2007, 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 70 542 euros, 61 732 euros et 60 448 euros ; que, par les recours susvisés, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt dès lors qu'ils présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'un instruction commune, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel des jugements des 2 décembre 2011 et 16 mars 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc. le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris pour l'application de son article 271, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1° Les locations de moyens de transport : a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis hors de l'Union européenne, qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par l'article 242-0 M de l'annexe II, ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2 de cet article ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Eurocar Vacances Inc. aurait réalisé des prestations de locations de moyens de transport afférentes à des véhicules utilisés en France ; qu'en effet, l'attestation établie le 6 septembre 2011 par la société National/Citer indique que la société intimée est le " grossiste et revendeur de la marque, (...) pour s'occuper entre autres de trouver des clients distributeurs canadiens " pour le compte de National/Citer ; que la double circonstance que la société Eurocar Vacances Inc. accorderait une rémunération aux agences de voyages utilisant ses services et que des factures lui seraient adressées par la société National/Citer ne permet pas, à elle seule, de considérer qu'elle aurait réalisé des prestations de locations de véhicules ; que, dans ces conditions, la société intimée ne saurait être regardée comme ayant réalisé, même de façon indirecte, au cours de la période en litige, des prestations de locations de moyens de transport ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait faire application à la société des dispositions précitées du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; que ladite société, qui n'a pas en France le siège de son activité ou un établissement stable, ne peut pas davantage être regardée comme ayant réalisé en France des prestations de services en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; que, par suite, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a jugé, les dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la société Eurocar Vacances Inc. tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 2007, 2008 et 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux demandes de la société Eurocar Vacances Inc. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros que demande la société Eurocar Vacances Inc. dans l'instance 12VE01019 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Eurocar Vacances Inc. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°s 12VE01019 et 12VE02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01019
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DRUENNE ; CABINET B.V.F. D LEXTER DROITS DES AFFAIRES ; DRUENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve01019 ?
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