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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE00971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 12VE00971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2012 et 7 mai 2012, présentés pour l'EURL 2B, dont le siège est 23 rue Sandier à Poissy (78300), par Me Morel-Rager, avocat ;

L'EURL 2B demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911170 du 16 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le maire d'Aigremont a refusé de lui accorder un permis de construire, ainsi que de la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours grac

ieux contre ce refus ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2012 et 7 mai 2012, présentés pour l'EURL 2B, dont le siège est 23 rue Sandier à Poissy (78300), par Me Morel-Rager, avocat ;

L'EURL 2B demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911170 du 16 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le maire d'Aigremont a refusé de lui accorder un permis de construire, ainsi que de la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aigremont une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en n'indiquant pas précisément la base légale qui fonde le refus ni la prolongation des délais d'instruction et en se bornant à constater que le projet de reconstruction se situe dans une zone inconstructible ;

- le délai d'instruction de la demande de permis de construire a été illégalement prolongé à 6 mois le 9 mars 2009 alors que le monument historique avait été détruit en 1999 ; à l'expiration d'un délai d'instruction de 3 mois, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme emportait droit à reconstruction sans limitation de délai et le refus de permis de construire est un retrait de permis de construire accordé tacitement le 12 mai 2009 ;

- l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la demande de permis de construire emporte droit à reconstruction sans limitation de délai ; le délai décennal du nouvel article L. 111-3 soit ne s'applique pas aux procédures en cours soit ne commence à courir qu'à partir du lendemain de la publication de la loi ;

- le refus s'est à tort fondé sur le seul caractère inconstructible de la zone en méconnaissance de la réponse ministérielle n° 65052 et de l'avis n° 271270 du Conseil d'État du 23 février 2005 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 22 juillet 2009, confirmée le 2 octobre 2009 à la suite d'un recours gracieux formé par l'EURL 2B, le maire d'Aigremont a refusé d'accorder à l'EURL 2B un permis de construire un tennis couvert route départementale n° 113 lieu dit allée de la Victoire ; que l'EURL 2B relève régulièrement appel du jugement du 16 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée (...) " ; qu'il ressort de la combinaison des visas et des motifs de la décision du 22 juillet 2009, indiquant notamment que " la reconstruction à l'identique " est autorisée " dans un délai de dix ans maximum" qu'il a nécessairement été fait application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans la version issue de la loi du 12 mai 2009 ; que la décision attaquée, pour opposer un refus à la demande de permis de construire de l'EURL 2B, expose également que le projet de reconstruction d'un tennis couvert pour une surface hors oeuvre nette de 5 590 m2 est incompatible avec l'article AU-1 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant toutes les constructions ; que cette motivation, qui n'est d'ailleurs pas erronée, nonobstant notamment l'absence de visa de l'article L. 111-3, sur le fondement duquel l'EURL avait déposé sa demande de permis de construire et de rappel des dates auxquelles la construction a été considérée détruite d'abord par une tempête en 1996 puis entièrement par un incendie en 1998, est suffisante au regard des obligations en la matière résultant de l'article R. 424-5 précité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ; (...)" ;

4. Considérant que la requérante soutient pour la première fois en appel que la circonstance que le monument historique dit " maison métallique " a été " anéanti " par la tempête de 1999 interdisait au maire de porter à six mois en application des dispositions précitées le délai d'instruction du permis de construire demandé le 11 février 2009 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la " maison métallique " était toujours protégée au titre des monuments historiques ; que c'est donc à bon droit que le maire a sollicité l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait bénéficié d'un permis de construire tacite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 modifiant l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa version modifiée par la loi du 19 mai 2009 : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (...) " ; que la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui ne comporte aucune mesure transitoire a ainsi, dès la date de son entrée en vigueur, limité à dix ans la possibilité qu'elle autorise de reconstruction d'un bâtiment détruit, et ce quelqu'ait été la date de destruction; que ladite loi était entrée en vigueur à la date du refus en litige ; qu'il est constant que le tennis couvert était entièrement détruit depuis 1996 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ou auraient été méconnues ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article AU-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol interdites/ Toutes les constructions sont interdites. " ; que le maire d'Aigremont, constatant que le bâtiment était détruit depuis plus de dix ans et qu'ainsi le pétitionnaire ne pouvait bénéficier du droit à reconstruction prévu par l'article L. 111-3, n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en appliquant les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme précitées qui interdisent toute construction dans la zone où est situé le terrain d'assiette du projet ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL 2B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aigremont le versement des sommes demandées par l'EURL 2B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL 2B une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL 2B, est rejetée.

Article 2 : L'EURL 2B versera à la commune d'Aigremont, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00971
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MOREL-RAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve00971 ?
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