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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03538

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03538


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Belgrand, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209049 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Belgrand, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209049 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de trente jours une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté préfectoral n'a pas été signé par une personne titulaire d'une délégation de compétence, est entaché d'une erreur dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie d'exception, la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français étant illégales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 15 avril 1978, relève régulièrement appel du jugement n° 1209049 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. B...ne justifiait plus d'une activité salariée depuis février 2011 et ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. B...établit qu'il a été recruté par la société BTS à compter du 29 août 2012 et que, par suite, il justifiait d'une activité salariée à la date de la décision attaquée, le 16 octobre 2012 ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, pour erreur de fait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1209049 du Tribunal administratif de Montreuil du 31 octobre 2013 et l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13VE03538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03538
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SCP MICHEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03538 ?
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