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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03456


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Boiardi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207677 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;



3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Boiardi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207677 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté préfectoral contesté méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette décision est illégale par voie d'exception, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les observations de Me Boiardi, représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1963, relève régulièrement appel du jugement n°12027677 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ; qu'il n'est pas contesté que M. A...qui a contracté mariage le 5 novembre 2005 avec une ressortissante française, ne vivait plus avec elle à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. A...soutient que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences psychologiques qu'il aurait subies de la part de son épouse, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance en se bornant à faire état de la circonstance que sa femme aurait eu un comportement déloyal et fautif à son égard, en déménageant de façons répétées sans véritable motif ou en l'obligeant à quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas porté plainte à l'encontre de son épouse et qu'il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une déclaration de main courante qu'il a effectuée le 3 mai 2012 au commissariat de police de Drancy, et quelques témoignages peu circonstanciés qui n'ont pas de valeur probante suffisante pour établir la réalité de ces violences psychologiques ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; que si M. A...soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays qu'il a quitté en 1990 pour aller travailler en Italie, qu'il est bien intégré professionnellement en France et que son enfant est inhumé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne fait état ni d'attaches familiales précises en France, la vie commune avec son épouse ayant désormais cessé, ni de liens qu'il aurait tissés à titre personnel depuis son arrivée en France en 2005, ni d'aucun élément d'intégration professionnelle ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs mentionnés aux points 2 et 3 du présent arrêt, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'illégalité de cette décision par voie d'exception et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03456
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03456 ?
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