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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03295


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108703 en date du 7 novembre 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 5 novembre 2007 et 6 juillet 2009 ;

2° d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les règles de c

ompétence entre le juge judicaire et le juge administratif pour connaître des infractions commi...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108703 en date du 7 novembre 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 5 novembre 2007 et 6 juillet 2009 ;

2° d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les règles de compétence entre le juge judicaire et le juge administratif pour connaître des infractions commises les 6 juillet 2009 et 5 novembre 2007 ;

- la réalité des infractions commises les 6 juillet 2009 et 5 novembre 2007 n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu l'information préalable requise pour ces deux pertes de points ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 7 novembre 2013 en tant que le vice président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 5 novembre 2007 et 6 juillet 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte du jugement contesté que le premier juge a statué sur la réalité des infractions en litige et ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité de ces infractions dont l'appréciation relève du juge judiciaire ; que, par suite, et alors même qu'il s'est prononcé sur la recevabilité des réclamations déposées devant le ministère public, il n'a pas méconnu son office ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la réalité des infractions :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction " ; qu'aux termes de l'article 529-2 de ce code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de

quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ;

5. Considérant qu'il résulte du relevé d'information relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., non sérieusement contesté par l'intéressé, qu'il a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 6 juillet 2009 ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route et en l'absence de requête en exonération dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la constatation de l'infraction, le paiement de l'amende forfaitaire établit la réalité de l'infraction ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et premier alinéa de l'article 530 du même code que le mode d'enregistrement de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction ayant donné lieu à retraits de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé intégral d'information permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de l'amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu par l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;

7. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 8 juillet 2008, s'agissant de l'infraction commise le 5 novembre 2007 ; que le requérant ne conteste pas sérieusement les mentions du relevé intégral ni ne justifie avoir formé à l'encontre du titre exécutoire une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le défaut d'information préalable :

8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant que, s'agissant des infractions commises les 5 novembre 2007 et 6 juillet 2009, le requérant a refusé de signer les procès-verbaux ainsi qu'en atteste la mention " refus de signer " figurant sur ces documents ; que cette mention révèle que l'intéressé s'est effectivement vu remettre les avis de contravention en cause ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises suite aux infractions ; qu'en s'abstenant de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, M. B...n'établit pas que les informations requises étaient inexactes, incomplètes ou n'y figurent pas ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE03295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03295
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03295 ?
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