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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE01502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE01502


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204667 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme B... A...épouse D...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Il soutient que :

- il ne ressort pas de l'arrêté qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de MmeE... ;

- cette dernière ne pouvait prétendre à un titre de séjour n

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- elle ne re...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204667 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme B... A...épouse D...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Il soutient que :

- il ne ressort pas de l'arrêté qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de MmeE... ;

- cette dernière ne pouvait prétendre à un titre de séjour ne justifiant pas être à la charge de ses enfants, ni d'un visa long séjour ;

- elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas déposé de demande en qualité d'étranger malade et ne peut pas soutenir que l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

1. Considérant que le PREFET DES YVELINES relève régulièrement appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme B...A...épouseD..., ressortissante sénégalaise, née le 27 mars 1955, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le préfet après avoir rappelé les nom, prénom, âge, nationalité de Mme B...A...épouseD..., a indiqué qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 7 septembre 2007 et qu'elle a sollicité le 29 octobre 2007 son admission au titre de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en explicitant les motifs pour lesquels il refusait de lui attribuer un titre de séjour en qualité d'ascendant de français, ainsi que ceux justifiant un refus sur le fondement des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le PREFET DES YVELINES a bien procédé à un examen particulier de la demande de Mme B...A...épouseD... ; que la circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention de la présence en France de sept de ses enfants, de nationalité française, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en cause dès lors que la demande de l'intéressée a bien été examinée au regard de sa qualité d'ascendant de français ; qu'il en est de même de la circonstance que l'arrêté ne fait pas mention de l'état de santé de l'intéressée alors que la demande n'a pas été présentée sur ce fondement ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2012 au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité du refus du titre de séjour :

4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

5. Considérant que Mme C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Yvelines, et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 3 juillet 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 16 du 5 mars 2012, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant que la circonstance que le PREFET DES YVELINES n'a, dans l'arrêté attaqué, ni fait mention de la présence en France de sept de ses enfants, nés en France et de nationalité française, ni de son état de santé n'est pas de nature à entacher d'erreur de fait cette décision ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme B...A...épouseD... soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2007, qu'elle est dépressive surtout depuis le décès en 2010 d'une de ses filles, a besoin de la présence de ses autres enfants et que son mari, présent au Sénégal prend en charge neuf enfants issus d'une seconde union et l'aurait abandonnée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où réside toujours son mari et l'un de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

8. Considérant que si, par ailleurs, la requérante se prévaut de problèmes de santé, le seul certificat en date du 16 juillet 2012, établi au demeurant postérieurement à la daté d'édiction de l'arrêté, ne permet pas d'établir qu'en refusant le titre sollicité le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peut qu'être écartée et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° de ce code ; que, d'une part, il ressort de l'arrêté que le PREFET DES YVELINES a étudié la demande de l'intéressée à ce titre ; que, d'autre part, il n'est pas établi par les pièces produites que l'état de santé de Mme B...A...épouse D...nécessiterait une prise en charge médicale, dont l'absence pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement n'est pas disponible au Sénégal ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DES YVELINES ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire national et qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juillet 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1204667 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...A...épouse D...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 13VE01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01502
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve01502 ?
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