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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE00862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE00862


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004072 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 20 janvier 2007 ;

2° d'annuler la décision de retrait de point susmentionnée ;

Il soutient que :

- sa demande

d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 20 janvier 2007 n...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004072 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 20 janvier 2007 ;

2° d'annuler la décision de retrait de point susmentionnée ;

Il soutient que :

- sa demande d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 20 janvier 2007 n'était pas sans objet et que le tribunal administratif ne pouvait décider qu'il n'y avait plus lieu à statuer ;

- l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée pour l'infraction susmentionnée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...fait régulièrement appel du jugement du

12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 20 janvier 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-6 que le délai prévu pour la réaffectation du nombre maximal de points n'est interrompu par la commission d'une infraction que si celle-ci a effectivement donné lieu à une décision de retrait de point ; que, dès lors, l'annulation ou le retrait de la décision retirant un point a une incidence favorable au titulaire du permis en faisant disparaître la cause d'interruption, à la différence de la seule réattribution, en application des dispositions du 2ème alinéa de cet article, d'un point au terme d'un délai d'un an, qui laisse subsister la cause d'interruption ; qu'il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de points affecté à son permis de conduire n'avait pas perdu son objet en dépit de la réattribution en cours d'instance, le 12 juin 2008, du point litigieux en vertu des dispositions de l'article L. 223-6 précité ;

4. Considérant que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 20 janvier 2007 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il ne statue pas sur cette demande à fin d'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que le procès-verbal de l'infraction commise le 20 janvier 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à

A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionne expressément que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y figure de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de cet avis de contravention ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 20 janvier 2007 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1004072 du Tribunal administratif de Versailles du

12 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 20 janvier 2007 est rejetée.

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N° 13VE00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00862
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve00862 ?
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