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17/04/2014 | FRANCE | N°12VE04170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 12VE04170


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2012 et 5 décembre 2013, présentés pour M. B...A..., domicilié..., par Me Stoyanova, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205448 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annule

r, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2012 et 5 décembre 2013, présentés pour M. B...A..., domicilié..., par Me Stoyanova, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205448 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté préfectoral contesté méconnaît le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 30 août 1975, relève régulièrement appel du jugement n° 1205448 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers er du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant, ce que ne conteste pas le requérant, que le Bangladesh figure, à la date de la décision attaquée, sur la liste des pays, établie par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), reconnus comme sûrs au sens des dispositions de l'article L. 741-4 susmentionné ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M.A..., étant originaire de ce pays, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite du recours qu'il avait formé devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2012 ; que le préfet était, par ailleurs, en droit, à compter de la décision de l'OFPRA du 12 mars 2012, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de se prononcer et doit ainsi être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04170
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;12ve04170 ?
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