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15/04/2014 | FRANCE | N°13VE00575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13VE00575


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 et régularisée le 22 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sarfati, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104396 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande présentée au titre de l'indemnité de départ volontaire (IDV) ;

2° d'annuler l'arrêté du 4 février 2009 sur le fondement duquel a été prise la décision du 28 mars 2011 par laquelle l'administration a limité le montant de son IDV à la

somme de 36 970,29 euros ;

3° d'annuler la décision du 28 mars 2011 et d'enjoindre au min...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 et régularisée le 22 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sarfati, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104396 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande présentée au titre de l'indemnité de départ volontaire (IDV) ;

2° d'annuler l'arrêté du 4 février 2009 sur le fondement duquel a été prise la décision du 28 mars 2011 par laquelle l'administration a limité le montant de son IDV à la somme de 36 970,29 euros ;

3° d'annuler la décision du 28 mars 2011 et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui attribuer une IDV égale à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle de l'année précédant la demande de démission soit 82 511,20 euros ;

4° à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 mars 2011 et de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui attribuer une IDV égale à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle de l'année précédant la demande de démission soit

82 511,20 euros ;

5° à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 28 mars 2011 et d'enjoindre ou de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui attribuer une IDV égale à 11,5 fois un douzième de la rémunération brute annuelle de l'année précédant la demande de démission soit 39 536,62 euros ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a donné à sa demande le caractère exclusif d'une demande de plein contentieux ; elle relève tant du recours pour excès de pouvoir que du recours de plein contentieux ;

- l'arrêté du 4 février 2009 est entaché d'illégalité ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la 3ème phrase du paragraphe 5 du C du 3 de la circulaire est dépourvue de caractère impératif ; l'arrêté a été pris de manière irrégulière ; il est manifeste au vu des visas que le ministre n'a pas consulté ses autres collègues pour éviter de créer une distorsion manifeste au principe de l'égalité de traitement ; les autres ministères ont adopté des dispositifs différents ;

- l'IDV est un dispositif incitatif ; le silence des textes ne peut être interprété dans la direction la plus défavorable au demandeur sauf à contrevenir à l'esprit même des textes ; c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté prévoit les années de service complètes ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu l'arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économique et financier les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui est entré à la direction générale des impôts en qualité d'élève inspecteur, le 1er septembre 1998, a été titularisé le 1er septembre 1999 puis muté à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest le 1er mars 2000 ; que le 18 décembre 2009, il a demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du

1er mars 2010 afin d'exercer les fonctions de responsable du département fiscal d'une société privée et de s'inscrire au barreau en qualité d'avocat ; que, par un courrier du 31 décembre 2010, il a démissionné de ses fonctions à cette date et sollicité le versement de l'indemnité de départ volontaire ; que par un arrêté du 31 janvier 2011, le directeur général des finances publiques (DGFIP) a accepté sa démission puis lui a indiqué, par un courrier daté du 21 février suivant, qu'il lui verserait une indemnité d'un montant de 36 965 euros ; que M. A...a contesté les modalités de calcul de cette indemnité par une lettre du 8 mars 2011 ; que, par une lettre du

28 mars 2011, l'administration a uniquement accepté de modifier les modalités de liquidation en prenant en compte dans le calcul de la rémunération brute, des rappels de l'année courante de l'indemnité mensuelle de technicité et de l'indemnité mensuelle de technicité fusion ; que l'administration a versé à M. A...la somme de 36 970,29 euros au cours du mois de mai 2011 ; que par une demande enregistrée le 31 mai 2011, M. A...a sollicité du Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité de 82 511,20 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire ; que par un jugement du

20 décembre 2012 dont le requérant demande l'annulation, ce tribunal a uniquement fait droit à sa demande tendant au versement des onze douzième de la rémunération brute annuelle perçue en 2009 au titre des indemnités liées à l'accomplissement accessoire d'une tâche d'enseignement ; que par un mémoire enregistré le 29 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif sur ce point ;

Sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...a demandé au tribunal administratif le 30 mai 2011, " de fixer la base brute de l'IDV à 41 255,60 euros (...), de constater l'irrégularité de l'arrêté du 4 février 2009 (...) [et de lui] attribuer le montant maximum de l'IDV " ; que s'il a également demandé dans son mémoire enregistré le 24 juillet 2012 " d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2009 ", il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal qui a requalifié ses conclusions et que l'admet M. A...dans ses écritures présentées le

28 février 2014, qu'il ne tendait, par cette argumentation présentée sans ministère d'avocat, qu'à réitérer l'exception d'illégalité de l'arrêté précédemment soulevée, sa contestation ayant pour seul objet le paiement d'une somme d'argent ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, que l'administration est recevable à demander la réformation du jugement en litige après l'expiration du délai de recours contentieux, par la voie de l'appel incident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'en demandant au tribunal administratif, " de fixer la base brute de l'IDV à 41 255,60 euros (...), de constater l'irrégularité de l'arrêté du 4 février 2009 (...) [et de lui] attribuer le montant maximum de l'IDV ", M. A...a donné à sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que parce qu'il avait invoqué au soutien de sa demande l'illégalité de l'arrêté du 4 février 2009, celle-ci relèverait également du recours pour excès de pouvoir et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé sa demande comme une demande de plein contentieux et a requalifié sa demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2009 en exception d'illégalité de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et le droit à indemnité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 17 avril 2008 susvisé : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de son article 2 " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise : / - les services corps, grades, emplois ou assimilés (...) pour lesquels une indemnité peut être attribuée (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2009 susvisé : " le montant de l'indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est entré dans la fonction publique le 1er septembre 1998 et a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à la date du 1er mars 2010 ; qu'ainsi l'intéressé totalisait onze années et six mois en position d'activité à la date de sa démission le 31 décembre 2010 ; que s'il soutient que l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2009 précité sur le fondement duquel le ministre a décidé de lui attribuer une indemnité égale au douzième de sa rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année 2009 multipliée par onze ne peut lui être appliqué en raison de son illégalité, le vice de procédure qu'il invoque tiré de ce que cet arrêté ne pouvait être pris sans consulter les autres ministres afin d'éviter toute rupture d'égalité n'est, en tout état de cause, pas fondé dès lors que l'article 2 du décret du 17 avril 2008 précité ne l'impose pas ; que cet article de l'arrêté ne méconnaît pas non plus le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires placés dans des situations équivalentes qui s'applique à l'intérieur de chaque corps pour des agents placés dans des situations équivalentes ainsi que rappelé, dans des termes impératifs mais conformes à ce principe, par les dispositions de la circulaire du 21 juillet 2008 ; que la circonstance que d'autres ministères auraient choisi pour leurs agents des modalités différentes de comptage des années d'ancienneté est donc inopérante ;

7. Considérant que la circonstance que l'indemnité de départ volontaire soit un dispositif incitatif n'est pas de nature à établir qu'il conviendrait de lire les dispositions de l'article 2 de l'arrêté en litige comme imposant une prise en compte des années d'ancienneté incomplètes ;

8. Considérant que les indemnités mentionnées à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précité sont les primes liées au poste occupé, à l'exercice effectif des fonctions et aux résultats, qui sont prises en compte sur la fiche de paie des agents ; que ces indemnités ne recouvrent pas les indemnités qui rémunèrent les travaux accessoires qui ne figurent pas au nombre des obligations de service des agents ; que les activités d'enseignement n'étant pas au nombre des obligations de service des inspecteurs des impôts, les rémunérations versées pour ces activités ne peuvent être prises en compte au titre de la rémunération brute annuelle qui sert de base à l'IDV ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être réformé sur ce point, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que les indemnités perçues par M. A... en 2009 du fait de l'accomplissement à titre accessoire d'une tâche d'enseignement doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ volontaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. A...ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1104396 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 13VE00575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00575
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT, BARTHES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;13ve00575 ?
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