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15/04/2014 | FRANCE | N°12VE00573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 12VE00573


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet Maouche de Folleville, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802416 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2008 lui infligeant un blâme ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre à l'administration d'effacer toute mention relative à cette sanction de son dossier personnel dans le délai d'un mois

à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet Maouche de Folleville, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802416 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2008 lui infligeant un blâme ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre à l'administration d'effacer toute mention relative à cette sanction de son dossier personnel dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ;

- il est entaché d'une omission à statuer faute de réponse aux moyens soulevés tirés de l'absence de formulation par écrit des griefs par le chef de musique et du refus de l'administration de lui remettre un exemplaire de la sanction motivée ;

- le tribunal ne s'est pas assuré de l'exactitude matérielle des faits et n'a pas respecté le principe selon lequel il incombe à l'administration de rapporter la preuve de la faute ; de plus, il établit avoir apporté la preuve contraire ;

- en considérant que le blâme était proportionné, le tribunal a mal apprécié la sanction ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de deux obligations propres à la procédure disciplinaire, d'une part, le droit à la communication intégrale du dossier et à l'assistance du défenseur de son choix, d'autre part, à l'obligation de formulation par écrit des griefs par le chef de service ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de motivation ;

- il conteste les faits qui lui sont reprochés ; il n'avait pas à être présent puisqu'il n'était pas en service ; il a répondu aux demandes d'explication ; l'administration ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés ; la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté, de la qualité de son travail, de l'absence de sanctions antérieures et des explications fournies ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret du 27 septembre 1996 modifié portant délégation de pouvoir au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité et autorisant ce dernier à déléguer sa signature ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1996 portant délégation pour prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre de certains fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., brigadier-chef, affecté en qualité de saxophoniste à l'orchestre de la police nationale, a reçu, le 7 janvier 2008, un blâme motivé par une absence à une répétition et un refus de donner des explications sur cette absence ; que par une requête enregistrée le 16 février 2012, le requérant interjette régulièrement appel du jugement du

19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction du premier groupe ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que la décision en litige est motivée par l'absence de M. A...à la répétition du 1er juin 2007 et son refus de fournir des explications à ses supérieurs en méconnaissance des articles 9 et 11, Chapitre 2, du règlement intérieur des CRS et du 1er alinéa de l'article 111-6 du règlement général d'emploi de la police nationale qui imposent à tout fonctionnaire de police le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres donnés par l'autorité supérieure et de rendre compte de l'exécution comme de l'inexécution de ces ordres ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes ;

4. Considérant que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que M. A..., qui le conteste expressément, aurait été requis pour une répétition le

1er juin 2007 ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent aurait méconnu une obligation de service, les faits reprochés au requérant ne sauraient être qualifiés de fautifs ; que M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que M. A...conclut à ce que soit ordonnée la suppression dans son dossier de tout document ou de toute mention laissant à penser qu'une sanction ait pu être prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression dans le dossier de M. A...de toute mention de la décision de sanction annulée par le présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce dernier ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802416 du Tribunal administratif de Versailles du

19 décembre 2011 et la décision en date du 7 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de supprimer toute mention relative à la sanction annulée du dossier de M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12VE00573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00573
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS A.A.R.P.I.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;12ve00573 ?
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