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10/04/2014 | FRANCE | N°13VE01565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 13VE01565


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207013 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre

au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour refusé dans un délai de quin...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207013 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour refusé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les mêmes stipulations et dispositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Lévy, avocat, pour Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité indienne, relève appel du jugement en date du 23 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

Sur la décision refusant le titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (chez sa soeur de nationalité française) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé en 2005, à Pondichéry, un ressortissant français vivant et travaillant en Inde, cependant qu'elle-même séjourne et travaille en France depuis 2008 ; que si elle soutient, pour établir la réalité de sa communauté de vie avec son époux, que ce dernier fait de fréquents séjours en France et qu'elle-même est allée le retrouver en Inde en août 2009, les pièces du dossier ne le confirment pas ; qu'il n'est pas davantage établi que l'éloignement des époux résulterait de circonstances matérielles indépendantes de leur volonté ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de communauté de vie avec son époux pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient qu'entrée en France en situation régulière le 25 novembre 2007, elle y aurait séjourné depuis lors sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français et qu'après y avoir suivi diverses formations professionnelles et linguistiques, elle y travaille tout en demeurant chez sa soeur de nationalité française; que, cependant, l'intéressée, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Inde où elle ne conteste pas que résident, non seulement son époux, comme il a été dit, mais leur enfant né en 2003, ses parents ainsi que deux de ses trois frères ou soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs, les mêmes moyens que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent qu'être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre cette mesure d'éloignement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01565
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;13ve01565 ?
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