La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12VE02257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE02257


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la S.A. GENEFIM, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me A...et MeB..., avocats, représentée par sa directrice générale ; la société GENEFIM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012340 du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007, par avis

de recouvrement du 22 juillet 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la S.A. GENEFIM, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me A...et MeB..., avocats, représentée par sa directrice générale ; la société GENEFIM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012340 du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007, par avis de recouvrement du 22 juillet 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que :

- la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison des immeubles entre dans ses charges d'exploitation bancaire, et est déductible de sa valeur ajoutée ;

- les postes 4 et 9 du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 autorisent l'inclusion de cette taxe dans les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées ;

- les particularités du crédit-bail justifient cette classification ;

- étant refacturée au crédit preneur, la taxe foncière devait être prise en compte dans la valeur ajoutée, conformément à l'article 3.5 du règlement déjà mentionné ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le règlement bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société GENEFIM ;

1. Considérant que la société GENEFIM, qui exerce une activité de crédit-bail, relève appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamées à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. (...) toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...). " ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code, alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...). " ; qu'aux termes de l'article 1647 E de ce code, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies de ce code : " II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...). " ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est calculée la cotisation minimale de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant qu'au cours des années en litige, la société GENEFIM a enregistré dans des comptes de charges d'exploitation bancaire la taxe foncière qu'elle acquittait à raison d'immeubles qu'elle donne en crédit-bail, et qu'elle refacturait à ses preneurs, et l'a déduite de la valeur ajoutée qui sert, en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de base à sa cotisation minimale de taxe professionnelle ; que l'administration a rejeté ce mode de comptabilisation et a rehaussé, par voie de conséquence, le montant de cette valeur ajoutée ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société GENEFIM soutient que les principes comptables conduisent à porter les charges qui, comme c'est le cas en l'espèce, sont refacturées au crédit-preneur, dans un compte de charges sur opérations de crédit-bail déductibles de la valeur ajoutée et que le plan comptable des établissements de crédit autorise de retenir cette comptabilisation et non une comptabilisation dans les charges générales d'exploitation ; que, toutefois, le règlement susvisé du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 qu'elle invoque définit dans ses comptes de classe 4 et 9 les charges d'exploitation bancaire afférentes aux activités de crédit-bail déductibles de la valeur ajoutée servant de plafond à la taxe professionnelle sans en exclure les taxes foncières, ce même règlement prévoit expressément d'inscrire les " frais administratifs " et les " impôts et taxes " dans un compte de classe 15 intitulé " charges générales d'exploitation " ; qu'en outre, l'article 3.5 de ce règlement, qui prévoit la possibilité de déduire les charges refacturées, ne mentionne pas à ce titre la taxe foncière ; qu'ainsi la société requérante ne peut s'appuyer sur les dispositions dudit règlement pour justifier son mode de comptabilisation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société GENEFIM fait valoir également qu'en raison des particularismes de l'opération de crédit-bail, la charge afférente à la taxe foncière devrait être neutre pour le crédit-bailleur, ce qui justifierait que cette taxe soit regardée comme une charge d'exploitation bancaire devant venir en déduction de la valeur ajoutée ; que, toutefois, la circonstance que la taxe foncière soit acquittée à raison d'un immeuble donné en crédit-bail n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une charge sur opération de crédit-bail relevant des postes 4 ou 9 de la réglementation comptable applicable ; qu'en effet, d'une part, le fait générateur de ladite taxe n'est pas lié à l'opération en cause ; que, d'autre part, le crédit-bailleur n'acquitte pas la taxe pour le compte du crédit-preneur, lequel peut choisir ou non d'acquérir le bien à l'expiration du contrat ; que l'exigence du réalisme fiscal implique donc qu'eu égard à sa nature, la taxe foncière soit rattachée au poste 15 " charges générales d'exploitation " qui comprend, ainsi qu'il a été dit au point 4, les charges salariales et sociales et les impôts et taxes afférents aux frais de personnels ainsi que les autres frais administratifs " dont les impôts et taxes (...) ", sans que la refacturation de ladite taxe puisse venir en diminution de ce compte ; qu'elle ne peut être regardée comme une charge d'exploitation bancaire déductible de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la société GENEFIM soutient que le redressement litigieux entraînerait une double imposition, au motif que les crédits-preneurs ne sont pas autorisés à déduire de leur valeur ajoutée les sommes qui leur ont été refacturées en tant que complément de loyer ; que, toutefois, s'agissant de contribuables distincts de la société requérante, il ne saurait y avoir double imposition alors surtout qu'ainsi qu'il l'a été rappelé au point 5, ces crédit-preneurs, tant qu'ils n'ont pas exercé l'option d'acquisition du bien, n'en sont pas propriétaires et ne sont donc pas redevables de la taxe foncière ;

7. Considérant que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a exclu les taxes foncières acquittées par la requérante au titre des années 2006 et 2007 du calcul de la valeur ajoutée de la société GENEFIM ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

9. Considérant que la société GENEFIM n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de cet article, du rescrit adressé le 1er juin 2004 à l'association française des sociétés financières qui rappelle les termes du 3° du II de l'article 1647 B sexies, lequel s'il précise le régime des dotations aux amortissements, des provisions et reprises de provisions ainsi que des indemnités de résiliation au regard de ces dispositions, ne comporte pas d'interprétation expresse de ces dispositions relatives à l'objet du présent litige ; qu'il en va de même de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 qui se borne à déterminer le redevable de la taxe foncière, et du rescrit du 6 septembre 2005, relatif aux doubles impositions ; que la société requérante ne peut davantage invoquer les termes de la lettre du 24 janvier 2013, adressée par l'autorité des normes comptables à l'association française des sociétés financières, qui est postérieure à l'établissement des impositions contestées, n'émane pas de l'administration fiscale et ne prend au demeurant pas position sur la question litigieuse ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENEFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GENEFIM est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02257
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve02257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award