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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE01857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE01857


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Binet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004441 du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2006 ;

3° de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Binet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004441 du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne prétend pas avoir retiré de son activité de loueur en meublé au moins 50 % de ses revenus pour l'année 2006 ;

- pour déterminer son chiffre d'affaires au titre de l'année 2006, il convient d'effectuer un prorata temporis en prenant en compte la date effective de début d'activité, constituée par la date de la première location, soit le 15 avril 2006 ; le chiffre d'affaires dépasse alors le seuil de 23 000 euros ; il est fondé à se prévaloir de cette situation à la fois sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de la loi ;

- il a déposé le 15 décembre 2005 un dossier de déclaration de son activité de loueur en meublé professionnel auprès du centre des impôts de Boulogne-Billancourt ; ce dernier jouait alors le rôle d'un centre de formalités des entreprises ; il avait indiqué que son activité serait exercée à titre professionnel ; l'administration fiscale aurait donc dû relayer sa demande au greffe du tribunal de commerce ; la mention sur le document du 21 décembre 2005 de ce que son activité relèverait des bénéfices industriels et commerciaux constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; il a ensuite déposé une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de manière rétroactive en 2009 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2002-375 du 19 mars 2002 ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Binet, pour M. A...;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2006, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités ; que le requérant relève appel du jugement du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de ces droits en principal et des intérêts de retard y afférents ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2006 en indiquant exercer l'activité de loueur en meublé professionnel ; qu'il a ainsi déduit de son revenu global les déficits qu'il avait dégagés au titre de cette activité de location en 2006 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que le requérant n'exerçait pas une activité de loueur en meublé professionnel dès lors qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la loi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " et qu'aux termes du V de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les déficits des loueurs en meublé non professionnels ne sont pas imputables sur le revenu global mais seulement sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels réalisés au cours de l'année et des cinq années suivantes ; que, pour l'année en litige, la qualité de loueur en meublé professionnel était subordonnée à la satisfaction des deux conditions prévues par l'article 151 septies du code général des impôts précité : être inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés et tirer de cette activité plus de 23 000 euros toutes taxes comprises de recettes annuelles ou au moins 50 % de ses revenus ;

5. Considérant qu'il est constant que M. A...n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés au cours de l'année 2006 ; que, par suite, et pour ce seul motif, il ne pouvait être qualifié de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il soutient toutefois qu'il doit être regardé comme ayant satisfait cette condition formelle dès lors, d'une part, qu'il avait déclaré à l'administration fiscale qu'il exercerait son activité à titre professionnel et que si sa demande n'a pas été transmise au greffe du tribunal de commerce, cela relève d'une faute de l'administration qui ne lui est pas imputable et que, d'autre part, son inscription au registre du commerce et des sociétés en février 2009 présente un caractère rétroactif ;

6. Considérant toutefois, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 371 AI de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 19 mars 2002 : " Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique (...) comportant les déclarations relatives à leur création (...) / Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret (...) précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration. / Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. " ; qu'aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret susvisé du 19 juillet 1996 : " 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : / (...) / b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux " ; qu'aux termes de l'article 371 AL de l'annexe précitée : " Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier. " et qu'aux termes de l'article 371 AO de ladite annexe : " La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a rempli et déposé une déclaration de création d'activité auprès du centre des impôts de Boulogne-Billancourt le 15 décembre 2005 ; que ce dernier, agissant alors dans le cadre des missions dévolues aux centres de formalités des entreprises, a transmis cette demande à l'INSEE, lequel a attribué à M. A... un numéro d'identifiant " Siren " dès le 20 décembre 2005 ; qu'il ressort des mentions de la déclaration déposée par M. A...le 15 décembre 2005 qu'il a indiqué exercer l'activité de " loueur de meublés " sans préciser si cette activité avait un caractère professionnel ; que dès lors que l'intéressé n'avait pas transmis cette information au centre des impôts, ce dernier n'était pas tenu de transmettre au tribunal de commerce la demande dont il avait été saisi ; que, par ailleurs, M. A... n'allègue pas qu'avant de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, il se serait heurté à un refus du tribunal de commerce de procéder à son inscription au registre du commerce et des sociétés ni même avoir accompli une démarche en ce sens ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de commerce : " La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification sur place, effectuées du 11 décembre 2008 au 5 mars 2009, M. A...a déposé le 5 février 2009 une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre ; qu'à la suite de cette demande, il a été inscrit audit registre à compter du 10 février 2009 ; que les dispositions de l'article L. 123-8 du code de commerce, ainsi que le vérificateur l'a relevé dans la proposition de rectification, font toutefois obstacle à ce qu'un commerçant puisse se prévaloir de manière rétroactive de son inscription au registre des commerces et sociétés, notamment à l'égard des administrations publiques ; que, par suite, la circonstance que M. A...aurait été inscrit à ce registre à partir de l'année 2009 est sans incidence sur le régime fiscal qui lui était applicable pour l'année 2006 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...ne pouvait, sur le terrain de la loi, être qualifié de loueur en meublé professionnel ;

Sur le terrain de la doctrine :

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

12. Considérant que M. A...soutient qu'en indiquant, dans la lettre précitée du 21 décembre 2005, qu'il relevait des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration aurait admis qu'il soit imposé en qualité de loueur en meublé professionnel ;

13. Considérant toutefois que, d'une part, l'administration n'a pas pris de position opposable mais s'est bornée, conformément aux dispositions de l'article 371 AI de l'annexe II au code général des impôts alors applicables, à tenir compte des déclarations de M. A... lui-même en date du 15 décembre 2005 relatives au régime fiscal auquel il estimait être assujetti ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'intéressé soit imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne saurait permettre d'inférer qu'il exerce son activité de loueur en meublé à titre professionnel dès lors que les loueurs en meublé non professionnels sont également taxés dans cette catégorie de revenus ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative aux recettes prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01857
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve01857 ?
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