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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE01808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE01808


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société anonyme PARTIMO, élisant domicile..., par Me Guedat, avocat ; la société PARTIMO demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1008814 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2° de prononcer la décha

rge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société anonyme PARTIMO, élisant domicile..., par Me Guedat, avocat ; la société PARTIMO demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1008814 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

- le service ne pouvait déterminer ses résultats selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, après avoir calculé ceux de la SCI Artimmo selon les règles propres aux revenus fonciers ;

- des amortissements et des loyers impayés en 2007 auraient dû réduire le résultat de cette SCI ;

- les cotisations d'impôt sur les sociétés devaient prendre en compte la cascade ainsi que le déficit reportable de l'année 2005 sur l'année 2006 ;

- elles devaient être calculées au taux réduit, en application du principe de non discrimination stipulé par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 27 août 2009 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour la société PARTIMO, par Me Guedat ;

1. Considérant que la société PARTIMO, société anonyme de droit suisse, est associée à 99,95 % de la SCI Artimmo, société civile immobilière (SCI) établie en France ; que cette dernière, qui n'avait pas déposé de déclaration de résultats au titre des années 2006 et 2007, a fait l'objet d'un contrôle sur place à la suite duquel la quote-part de ses résultats imposables entre les mains de la société PARTIMO a été rehaussée pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que la société PARTIMO relève appel du jugement du 10 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil par lequel il n'a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par la société PARTIMO en première instance, tiré de ce que l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité non prévue pour les SCI qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, moyen auquel elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. /Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels " ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 (...) sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que son article 238 bis K a pour objet de déterminer les règles d'imposition de la quote-part des bénéfices d'une société de personnes, détenue par une société passible de l'impôt sur les sociétés, et non les règles de notification d'une imposition à une société de personnes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les bénéfices déterminés selon les règles d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux n'ont pas été notifiés à la SCI Artimmo, en ce qui concerne la quote-part de ses résultats revenant à la société requérante, est inopérant ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de résultats au titre de l'année 2005, la SCI Artimmo a déterminé ses résultats selon les règles propres aux revenus fonciers, qu'elle dégageait conformément à son objet ; que, faute de dépôt par la SCI de ses déclarations au titre des années 2006 et 2007, l'administration fiscale a pareillement calculé ses résultats selon les mêmes règles ; que, dans un troisième temps, c'est à juste titre qu'en faisant application des dispositions précitées de l'article 238 bis K du code général des impôts, elle a déterminé le montant de la quote-part des bénéfices de la SCI imposable entre les mains de la société PARTIMO, son associée principale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209-I du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article 238 bis K du même code, que, pour la détermination de la part du bénéfice d'une société de personnes imposable au nom d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés, seuls peuvent être déduits les amortissements effectivement comptabilisés par cette société de personnes, même si elle n'est pas soumise, de façon générale, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale ; qu'il est constant que l'amortissement allégué de l'immeuble détenu par la SCI Artimmo n'a pas été enregistré dans ses comptes en 2005 ; que la société PARTIMO, associée majoritaire de cette SCI, n'est, par suite, pas fondée à demander que sa quote-part du bénéfice de celle-ci tienne compte de l'amortissement litigieux ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la société PARTIMO soutient que la locataire de la SCI Artimmo, la société Lauréat Formation, a rencontré en 2006-2007 des difficultés financières qui l'auraient empêché de s'acquitter auprès de cette dernière des loyers dues au titre de l'année 2007 et que c'est à tort que cette créance, désormais irrecouvrable, a été prise en compte pour la détermination des résultats de l'année 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la preneuse a cédé son fonds de commerce le 13 mars 2006 à une autre société qui a repris l'occupation de la plupart des locaux loués par la SCI ; que la société PARTIMO n'établit pas que cette cession serait intervenue à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, encore moins que la preneuse aurait été dissoute ; que, par suite, les impayés allégués ne présentent pas le caractère de créances irrécouvrables ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne justifiant pas, comme il a été dit, de la déduction d'amortissement de la SCI Artimmo, elle n'établit pas l'existence d'un résultat déficitaire de cette dernière en 2005, ni, par suite, son droit à le reporter dans ses comptes de l'année 2006 ; que, pareillement, elle allègue, mais n'assortit d'aucune précision, l'existence d'une cascade en sa faveur ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse susvisée du 9 septembre 1966 : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation...2. Le terme nationaux désigne pour chaque Etat contractant : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat " ; et qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration. /La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration " ; qu'il est constant que la société PARTIMO n'a pas procédé aux formalités prévues par l'article précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions de la loi fiscale pour refuser à la société PARTIMO le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une discrimination à raison de la nationalité contraire aux stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse pour contester ce refus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARTIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PARTIMO est rejetée.

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N° 12VE01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01808
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve01808 ?
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