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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE01803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2014, 12VE01803


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Don Simoni, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0809340-0911590-1000276 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un permis de construire pour l'édification de deux immeubles de logements et d'un local pour un équipement public rue des Voisins, de l'arrêté en date du 23

octobre 2009 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Don Simoni, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0809340-0911590-1000276 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un permis de construire pour l'édification de deux immeubles de logements et d'un local pour un équipement public rue des Voisins, de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un permis de construire modificatif portant sur lesdits projets et de l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un nouveau permis de construire modificatif portant sur le même projet ;

2° d'annuler lesdits arrêtés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération en date du 10 avril 2008 du conseil municipal autorisant le maire à déposer la demande de permis de construire est irrégulière dès lors qu'aucune preuve n'est apportée du respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relativement à la note explicative de synthèse et que l'information du conseil municipal a été insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 dudit code s'agissant des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles pour annuler le permis de construire en date du 6 mars 2006 ;

- cette délibération n'a autorisé le maire à solliciter une autorisation d'urbanisme que sur la parcelle AT 113 et non sur les terrains cadastrés AT 119 et AT 120 ;

- aucune délibération du conseil municipal n'a été produite s'agissant des permis modificatifs ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était impossible d'attaquer par la voie de l'exception d'illégalité la délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire et que c'est à tort qu'il a jugé que le maire n'a pas à solliciter une nouvelle délibération du conseil municipal pour demander un permis modificatif pour tenir compte d'une annulation contentieuse ;

- la délibération en cause est illégale du fait de l'absence d'intérêt communal du projet ;

- la commune n'est pas propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette du projet ;

- aucun plan du dossier n'indique les cotes intérieures du projet permettant d'en calculer la SHON et de vérifier la conformité au COS ;

- les prescriptions en matière de nuisances sonores imposées par les textes et par l'arrêt de la cour administrative d'appel ne sont pas indiquées par les permis en cause ;

- le terrain d'assiette présente des risques de glissements ou d'affaissements ;

- l'accès au projet se fait par un carrefour particulièrement dangereux en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et que la rue des Voisins se trouvera saturée du fait du stationnement de voitures pour déposer les jeunes enfants ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Don Simoni pour M. B...;

1. Considérant que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, l'illégalité de la délibération en date du 10 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes a autorisé le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire sur le terrain dit " des Voisins " ne peut, par voie d'exception, être invoquée, sans condition de délai, à l'appui des recours formés contre les permis de construire délivrés ultérieurement au motif que ces arrêtés formeraient avec la délibération en question un enchaînement nécessaire de décisions aboutissant à une décision finale ; qu'il existe en effet entre ces décisions une solution de continuité qui interdit qu'elles puissent être regardées comme relevant d'une opération complexe dès lors qu'elles n'ont pas été prises au même titre par la même autorité ; que la délibération du conseil municipal en cause a, en effet, été prise dans le cadre de la gestion du domaine communal, relevant du champ des affaires de la commune au sens des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, alors que les décisions de délivrance de permis de construire, qui ont été prises par le maire en vertu d'une compétence propre, ne relèvent, quant à elles, que des règles fixées en la matière par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi, si le maire ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération de son conseil municipal, déposer un permis de construire au nom de la commune et si l'absence d'une telle autorisation, qui constitue un préalable nécessaire, est de nature à rendre illégal l'arrêté accordant le permis de construire, ce n'est pas pour autant que les vices affectant la légalité d'une telle délibération peuvent être invoqués, par la voie d'exception et au-delà du délai de recours contentieux contre cette délibération, à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme délivrée ultérieurement ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant ainsi, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité de la délibération du conseil municipal de Louveciennes du 10 avril 2008 ne peuvent qu'être écartés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de permis de construire peut être formulée par une personne autre que le propriétaire ; que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité

ci-dessus ; que, si M. B...soutient que la commune de Louveciennes ne serait pas propriétaire de toutes les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, il ne démontre pas, par cette seule allégation, que les dispositions ci-dessus auraient été méconnues ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit que le pétitionnaire dépose un plan faisant apparaître les cotes intérieures du projet ; que les renseignements concernant la SHON sont donnés dans le dossier de demande ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande ne serait pas conforme aux dispositions précitées ou qu'il ne permettrait pas d'apprécier la conformité de la SHON projetée au coefficient d'occupation des sols en vigueur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que, d'une part, il ressort de l'avis de la SNCF annexé au projet que la construction d'immeubles d'habitation sur le terrain d'assiette du projet situé à proximité d'une voie ferrée classée en classe 4 n'est pas contraire à la sécurité ou à la salubrité publiques ; que l'article 3 du permis initial et l'article 3 du permis modificatif précisent que le projet devra respecter la réglementation relative aux nuisances sonores, particulièrement l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 ; que, si cet article renvoie à d'éventuelles futures études acoustiques, cette circonstance n'est pas de nature à rendre illégaux les permis de construire en cause ; que, d'autre part, si M. B...soutient que le terrain d'assiette du projet présenterait des risques de glissements ou d'affaissements, l'existence de tels risques de nature à rendre le terrain inconstructible n'est pas attestée par les pièces du dossier, en particulier par l'étude réalisée par l'agence Béture ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; que, si M. B...soutient que l'accès aux immeubles projetés se fera par un carrefour particulièrement dangereux, cette allégation n'est pas démontrée en l'état du dossier ; que s'il soutient que la rue des Voisins sera saturée par le stationnement des voitures des parents venant déposer leurs enfants à la crèche, cette affirmation ne repose sur aucune pièce ou élément du dossier ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE01803 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01803
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve01803 ?
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