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03/04/2014 | FRANCE | N°13VE02300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 avril 2014, 13VE02300


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304340 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-S...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304340 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M. A..., né le 5 avril 1983, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande tendant au bénéfice de l'asile politique, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision en date du 30 avril 2012 ; que le requérant relève appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que si M. A... soutient que sa mère vit en France avec ses frères et soeurs, que son père est décédé et qu'il n'a pas pu bénéficier de la procédure de regroupement familiale en raison de sa majorité, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'il ne justifie ni d'une intégration professionnelle ni de l'intensité et de la stabilité de relations qu'il aurait tissées en France, où il soutient être entré en 2010, et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'ivoire, il ne produit aucune pièce de nature à établir des risques dont il se prévaut ; que, pas suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02300
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NOUDEHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-03;13ve02300 ?
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