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27/03/2014 | FRANCE | N°12VE01400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 mars 2014, 12VE01400


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lecourt, avocat; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007011 en date du 13 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine refusant de le titulariser ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine de le réintégrer à l'issue de son arrêt de travail

;

4° de mettre à la charge de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lecourt, avocat; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007011 en date du 13 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine refusant de le titulariser ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine de le réintégrer à l'issue de son arrêt de travail ;

4° de mettre à la charge de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission administrative paritaire n'était pas présidée par son président en exercice ;

- MmeB..., qui avait déposé une main courante contre lui, n'aurait pas dû prendre part au vote ;

- la rupture de son contrat après une période probatoire de dix neuf ans et un stage d'un an et demi viole l'article 2b de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;

- dès lors qu'il a été en arrêt maladie une grande partie du stage, celui-ci n'a pu remplir sa vocation ;

- les griefs qui lui sont reprochés pour établir son insuffisance professionnelle manquent en fait et sont contradictoires ;

- le reproche d'absentéisme est discriminatoire dans la mesure où ses absences sont liées à son état de santé, violant l'article 6 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;

- les faits du 25 février 2010 qui sont reprochés ont eu lieu en dehors de l'exercice de ses fonctions et de la période de stage ;

- le grief tiré du non respect de la règle du non cumul des emplois était connue de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine avant la prolongation de stage alors que lui-même avait été engagé par une société privée avant le début de son stage ;

- le fait pour un agent d'entretien qualifié de compléter son temps de travail dans les limites légales n'est pas de nature à compromettre un des intérêts protégés par l'article 25 de la loi n° 83-634 ;

- il a démissionné de son second emploi dès qu'il a su que cela pourrait être un obstacle à sa titularisation ;

- en l'absence de procédure de licenciement et notamment d'un entretien préalable, son contrat à durée indéterminée aurait dû reprendre après le refus de titularisation en application de l'article 25 du décret n° 91-45 ;

- son licenciement méconnaît les articles 42 et 46 du statut des agents contractuels et les articles 11 et 12 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982, publiée par le décret n° 90-140 du 9 février 1990 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mars 1997 du décret fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a été recruté à compter du 4 février 1991 en qualité d'agent de service intérieur auxiliaire contractuel par la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine ; que par décision en date du 15 avril 2009, il a été nommé agent d'entretien qualifié stagiaire au 1er janvier 2009 pour une durée d'un an prolongée de six mois ; que par décision en date du 30 juin 2010, le directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine a refusé de le titulariser ; que le requérant fait appel du jugement en date du 13 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend sans changement en appel les moyens tirés de ce que la commission administrative paritaire n'a pas été présidée par son président en exercice et de la violation de l'article 2b de la convention internationale du travail n° 158 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le fait que la présidente de la réunion de la commission administrative paritaire du 25 juin 2010 a voté sur la question de la titularisation de M. C... alors qu'elle avait fait une déclaration de main courante le 3 mars 2010 sur l'incident du 25 février le concernant, est, en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que la commission a rendu à l'unanimité un avis favorable à la non titularisation de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir que son stage n'a pu " remplir sa vocation " du fait de ses congés de maladie, le moyen manque de précision pour permettre au juge de se prononcer sur son bien-fondé ;

5. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage. La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d'adoption sont validées pour l'avancement.(...)L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mars 1997 : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement. Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. " ; que l'article 25 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière dispose que : " La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.(...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la grille d'évaluation de l'année 2009, des documents de badgeage et du rapport du directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine remis aux membres de la commission administrative paritaire du 25 juin 2010 que M. C...avait fait preuve, pendant son stage, d'un manque de ponctualité, d'une certaine absence à son poste de travail pendant la journée et d'un comportement agressif sur son lieu de travail, le 25 février 2010, avec l'un de ses supérieurs alors même qu'il n'était pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'en outre, l'intéressé exerçait une activité privée lucrative dans une entreprise de nettoyage sans en avoir été autorisé par la maison de retraite, contrairement à ce que prévoit l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : qu'au regard de ces faits, dont la matérialité est établie, le directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine pouvait refuser de titulariser M. C... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la nomination de M. C...en tant qu'agent d'entretien qualifié stagiaire au 1er janvier 2009 a mis fin à son contrat à durée indéterminée avec la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à cette dernière, après le refus de titularisation de l'intéressé, de poursuivre leur relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

8. Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la violation des stipulations des articles 11 et 12 de la convention internationale du travail n° 158 et des dispositions des articles 42 et 46 du décret du 6 février 1991, relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement serait, en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de titularisation attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01400
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-27;12ve01400 ?
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