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25/03/2014 | FRANCE | N°13VE03233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 13VE03233


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Ormillien, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1303521 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Ormillien, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1303521 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et de lui accorder le renouvellement de son récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A...;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet lui a refusé le réexamen de sa situation et a méconnu les dispositions des articles L. 723-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est exposée à des risques de persécution à raison de son activité militante et également du fait de sa situation familiale puisque son père est en France à raison de la crainte qu'il éprouve pour sa vie en cas de retour dans son pays ;

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle dispose de nouvelles preuves de persécution en Guinée, postérieures à l'examen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et notamment d'un mandat d'arrêt du 6 mars 2013 ;

- s'agissant de l'examen de sa situation sur un autre fondement, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle dispose d'un contrat de travail et a démontré particulièrement sa capacité d'intégration ; elle peut subvenir à ses besoins, son père réside en France depuis 2003 et elle n'a plus de lien familial dans son pays d'origine ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale car les décisions qu'il contient sont d'une exceptionnelle gravité ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née le 12 octobre 1972, relève appel du jugement du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet du Val- d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident au qualité de réfugié ainsi que le renouvellement de son récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2.Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet en lui refusant le réexamen de sa situation a méconnu les dispositions des articles L. 723-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé à l'intéressée le réexamen de sa situation au titre de l'asile politique ; que Mme A...en se bornant à s'en référer à ces articles dudit code sans aucune précision ne met à pas la Cour en mesure de se prononcer sur la violation alléguée de ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que Mme A...serait exposée à de risques de persécution à raison de son activité militante ainsi qu'à des risques, du fait de sa situation familiale, puisque son père est en France du fait des risques vitaux qu'il encourt en cas de retour dans son pays, n'est établi par aucune des pièces versées au dossier ; qu'au demeurant la réalité des risques allégués n'a été reconnue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions des 28 juin 2012 et 1er mars 2013 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée car elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt adopté le 6 mars 2013, postérieur aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, pour des faits de manifestation non autorisée le 28 septembre 2009, dans un stade de Conakry ; que, toutefois, ce mandat à lui seul ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes dès lors que Mme A...n'a pas contesté qu'elle a voyagé entre 2009 et 2010 et a quitté son pays, régulièrement, en mars 2011, ainsi que cela ressort de son passeport produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a demandé un titre de résident délivré aux personnes qui obtiennent le statut de réfugié sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle fait valoir que le préfet en lui refusant un titre de séjour et en indiquant qu'elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne conteste pas ne pas avoir demandé un titre sur ces fondements et le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas prononcé sur ces points ; que ces dispositions ne lui permettaient pas de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme A...ni que cet arrêté présenterait pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité si elle était éloignée à destination de son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N°13VE03233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03233
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;13ve03233 ?
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