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25/03/2014 | FRANCE | N°12VE00655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12VE00655


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour l'entreprise individuelle AREX, dont le siège est au domicile de M. C...A...B...son exploitant et gérant, demeurant..., par Me Pornin, avocat ;

L'entreprise individuelle AREX de M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0710674 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2° de prononcer la d

charge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 e...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour l'entreprise individuelle AREX, dont le siège est au domicile de M. C...A...B...son exploitant et gérant, demeurant..., par Me Pornin, avocat ;

L'entreprise individuelle AREX de M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0710674 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° condamner la direction générale des finances publiques au paiement des dépens ;

Il soutient, en premier lieu, que son entreprise individuelle, immatriculée en Italie au registre du commerce de Turin a cessé son activité d'achat revente de machines d'occasion et de gros matériels de construction, dont les clients étaient des entreprises italiennes ou étrangères, le 15 décembre 2003 ; que ces opérations échappaient à la territorialité française de la taxe sur la valeur ajoutée car réalisées par une entreprise italienne ; qu'en deuxième lieu la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, le recours à la procédure de la taxation d'office supposait l'existence d'un établissement stable en France ; or seule la procédure contradictoire aurait permis aux services fiscaux de rapporter la preuve qu'elle disposait d'un établissement stable en France ; que dès lors que la société s'estimait fondée en droit à ne pas déposer de déclarations, il revenait aux services fiscaux d'user de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 55 du livre de procédures fiscales ; qu'elle a été ainsi privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la taxation d'office est un vice substantiel de procédure ; qu'en outre la procédure est également irrégulière puisque tous les actes de procédure ont été établis au nom d'un société AREX qui n'existait pas et que selon la propre doctrine de l'administration référencée DA-13-L-1311 n°5 du 1er juillet 2002 l'avis de vérification doit être adressé au contribuable ; que l'entreprise n'était pas une société mais une entreprise individuelle italienne en application de l'article 2082 du code de commerce italien ; que s'agissant, en troisième lieu, du bien-fondé de l'imposition aux termes des articles 262 ter I et 262 I du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée d'une part les livraisons intra communautaires et d'autre part les exportations ; que le service a inversé la charge de la preuve en présumant que tout encaissement correspondrait à la livraison d'une machine en France ; que ceci ne correspond pas à l'implantation française d'AREX ni non plus à la nature de son activité car si elle a des fournisseurs en France, elle y a très peu de clients ; que le tribunal s'est mépris sur la charge de la preuve en la lui attribuant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que l'entreprise individuelle AREX dont M. A...B...est le gérant, l'exploitant et l'unique salarié a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont elle a été informée par courrier notifié le 20 mai 2005, à l'issue de laquelle, en l'absence de dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 elle a fait l'objet, selon la procédure de taxation d'office, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que ces rappels, assortis de pénalités, ont été mis en recouvrement après l'admission de certains justificatifs produits par l'entreprise ; que l'entreprise individuelle AREX relève régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : (...) aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'entreprise individuelle AREX, qui comme il a été rappelé, n'a pas déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée 2002 et 2003, en méconnaissance de l'article 287 du code général des impôts, a fait régulièrement l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions susrappelées de l'article L. 66 du code général des impôts ; que la circonstance que l'entreprise individuelle de M. A...B...n'avait pas la personnalité morale ne faisait pas obstacle à cette taxation ; qu'il en est de même de la circonstance, inopérante en l'espèce, que l'entreprise n'aurait pas été établie en France, s'agissant de livraisons de biens soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le représentant légal de l'entreprise AREX fait valoir que la mention de " société AREX " sur les courriers échangés était erronée cette circonstance, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait eu un effet sur la réception et l'échange des courriers adressés pendant la vérification, est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure ; que la société requérante ne peut sur ce point, se référer à la documentation de base référencée DA-13-L-1311 n°5 du 1er juillet 2002 qui préconiserait que l'avis de vérification soit adressé au contribuable, cette doctrine, qui porte sur la procédure d'imposition, n'étant en tout état de cause pas invocable au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'entreprise AREX aurait été privée de la possibilité de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition est établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'apporter la preuve que sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige est fondée ;

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes du I de l'article 258 du même code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des relevés bancaires du compte ouvert en France par l'entreprise AREX et des six factures remises aux services fiscaux, qui attestent de l'achat et de la revente d'engins de travaux publics Caterpillar acquis en France par M. A...B..., que l'entreprise AREX a ainsi procédé à des livraisons de biens meubles passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France, en application des dispositions du I de l'article 258 du code général des impôts précitées ; que si l'entreprise AREX affirme que les opérations en cause constitueraient des livraisons intra-communautaires ou des exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu, respectivement, des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts, soit de celles du I de l'article 262 du même code, elle n'assortit cette affirmation d'aucun justification probante, en se basant uniquement sur trois factures qui témoignent que les machines ont été acquises en France et en faisant valoir sans toutefois l'établir, en l'absence notamment de tout justificatif de leurs lieux de destination, que la quasi totalité des machines aurait été livrées " à l'étranger " ; que, par suite, l'entreprise AREX, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que les opérations en cause ne pouvaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 258 I du code général des impôts ; ;

9. Considérant que l'entreprise individuelle AREX ne peut se prévaloir utilement des stipulations de la convention fiscale franco-italienne qui auraient pour effet de soustraire les revenus qu'elle a perçus en France à l'imposition en France au motif qu'elle n'y dispose pas d'établissement stable, dès lors que présent litige, qui porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, n'entre pas dans le champ d'application de cette convention ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise individuelle AREX de M. A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants pour lesquels elle ne présente aucun moyen spécifique ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement de dépens, dont elle n'établit pas au demeurant l'existence ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise AREX est rejetée.

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N°12VE00655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00655
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;12ve00655 ?
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