Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gilles, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° de réformer le jugement n° 0802625-0904515-1002246 du 14 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a seulement réduit la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
Il soutient que :
- il reprend les moyens soulevés en première instance, parfois à l'appui de toutes ses conclusions, parfois à l'appui de certaines d'entre elles ;
- il a fait l'objet d'une évaluation d'office sans mise en demeure préalable de souscrire sa déclaration 1003 S ;
- le service n'a pas répondu à ses observations ;
- le service ne pouvait l'imposer sans tenir compte de ses observations ;
- il a été imposé sur une base supérieure à celle notifiée ;
- il n'est pas imposable sur le base du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ;
- cet article méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ;
- le service n'a vu à tort dans son siège social à la Défense qu'une domiciliation ;
- le service a fait erreur sur le calcul des recette
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...exerce, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de recherche et négociation de financements et de partenaires, de contrôle, de gestion d'affaires, de conseils ainsi que de transaction et de gestion immobilières à l'exclusion des activités de construction, promotion, lotissement, rénovation, de marchand de biens et de toutes participations dans les sociétés exerçant ces activités ; que l'administration a estimé, qu'en application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, sa base d'imposition à la taxe professionnelle, pour les années 2007 à 2009, comprend, outre la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière, une fraction des recettes réalisées au cours de la période de référence ; que M.A... relève appel du jugement du 14 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a seulement réduit la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités correspondantes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
2. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; que, dans le cas d'assujettissement à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration, aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière assortie de garanties spécifiques ;
3. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009, M. A...a souscrit une déclaration 1003 S après mise en demeure par l'administration ; que, faute d'avoir souscrit la même déclaration pour les années 2007 et 2008, il a été informé par lettre du 5 janvier 2007, pour la première année, et par lettre du 7 janvier 2008, pour la seconde, de l'établissement de ses cotisations à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration, ainsi que des bases retenues à cet effet et de la faculté qui lui était accordée de présenter ses observations dans un délai de 30 jours ; que, dans ces conditions, l'évaluation d'office des cotisations au titre des années 2007 et 2008, a été faite dans le respect des principes qui viennent d'être rappelés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas au préalable mis M. A...en demeure de souscrire la déclaration 1003 S pour ces deux années est inopérant ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend sans changement en appel les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas répondu à ses observations ni n'en a tenu compte, qu'elle l'a imposé sur une base supérieure à celle qui lui a été notifiée, qu'elle s'est refusée à regarder comme un établissement son siège social à la Défense, qu'elle a fait erreur sur la notion et le montant des recettes à prendre en compte pour calculer les cotisations litigieuses et qu'enfin l'article 1467-2 du code général des impôts constitue un fondement légal erroné et contraire au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, ; que, toutefois, le requérant n'indique pas en quoi ces moyens auraient été écartés à tort, ni même ne précise à laquelle des trois cotisations litigeuses ils se rapportent ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE01358