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04/03/2014 | FRANCE | N°13VE01125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 mars 2014, 13VE01125


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS, dont le siège social est 35 ter avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Belloin, avocat ; la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103544 en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 1er septembre 2010 et du ministre chargé du travail du 4 mars 2011, refusant l'autorisation de licencier

M.A... ;

2° d'annuler lesdites décisions de l'inspecteur du travail et...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS, dont le siège social est 35 ter avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Belloin, avocat ; la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103544 en date du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 1er septembre 2010 et du ministre chargé du travail du 4 mars 2011, refusant l'autorisation de licencier M.A... ;

2° d'annuler lesdites décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail ;

Elle soutient que :

- son activité d'exploitation de navires citernes (pétrole et produits chimiques, produits explosifs et polluants), par nature dangereuse, soumise à une réglementation internationale stricte, est assujettie à une obligation de sécurité de résultat ;

- malgré l'interdiction, figurant dans l'accord d'entreprise, d'introduction de tout alcool à bord, M. A..., commandant du Maersk Claire, a le 19 février 2010 chargé 480 canettes de bière et 64 litres de vin, achats payés en espèces, qu'il a distribués, et qui ont été consommés ;

- l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, sur lesquels pèse une obligation de prudence ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Belloin, pour la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS ;

1. Considérant que la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS a pour activité le transport mondial par navires citernes de produits explosifs et polluants ; qu'elle a adopté en 2009 une politique de navire " sec " et interdit tout usage d'alcool à bord de ses navires ; qu'ayant constaté que M.A..., membre du comité d'entreprise, avait fait livrer à bord le 19 février 2010 de grandes quantités de bière et de vin sur le navire dont il était le commandant, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail, lui refusant cette autorisation ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4228-20 du code du travail : " aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ", et que le règlement intérieur de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS, pris en application des dispositions précitées prévoit l'interdiction de " tout usage d'alcool à bord des navires " ;

3. Considérant que le règlement intérieur de la société n'interdit que la consommation d'alcool à bord de ses navires ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a estimé qu'en se bornant à acheter, pour un montant d'environ cinq cents euros, de la bière et du vin et à les faire livrer à bord, et alors qu'il n'est pas établi que le salarié aurait consommé ou autorisé la consommation de boissons alcoolisées, M. A...n'avait pas commis de faute de nature à justifier l'autorisation de licenciement demandée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS n'est pas fondée se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS est rejetée.

Article 2 : La société MAERSK TANKERS FRANCE SAS versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 13VE01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01125
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL PICHOT CAMUS-ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-04;13ve01125 ?
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