Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Roux, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1205342 en date du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Dia France à le licencier ;
2° d'annuler cette décision ;
Il soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, qu'il n'est pas établi que son adjoint, M.D..., aurait porté plainte contre lui, que l'authenticité des pièces versées au dossier par son employeur est douteuse, qu'il n'a commis aucun vol et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune poursuite judiciaire, qu'en réalité, son employeur a utilisé M. D... pour le licencier sans motif réel, que cette situation est liée à l'exercice des mandats syndicaux qui étaient les siens, qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de son travail, que le négoce de téléphones portables qu'il a mis en oeuvre avec M. D...n'a eu aucune répercussion sur son activité professionnelle, qu'il entretenait de bonnes relations avec son adjoint avec lequel il est d'ailleurs parti en vacances en novembre 2011 et en février 2012 et que M. D...a agi librement et sans faire l'objet d'aucune pression de sa part ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Roux, pour M.A..., et de MeB..., substituant Me E..., pour la société Dia France ;
1. Considérant que M. A...a été recruté en janvier 2000 par la société Ed, devenue Dia France, en qualité de chef de magasin ; qu'il a été affecté au magasin de Clichy ville 2 ; qu'il exerçait, dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le mandat de délégué du personnel et celui de délégué syndical Unsa ; que par un courrier daté du 16 mars 2012, la société Dia France a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A...au motif qu'il aurait exercé pendant plusieurs mois un chantage au licenciement ou à la sanction disciplinaire sur son adjoint M.D... ; que par une décision datée du 27 avril 2012, l'inspectrice du travail de la 5ème section de la Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement de M. A... ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant que si M. A...soutient que le procès-verbal du comité d'entreprise à l'occasion duquel le comité s'est prononcé sur la perspective de son licenciement ne lui a pas été communiqué avant l'enquête organisée par l'inspectrice du travail, aucune disposition du code du travail ne prescrit cette communication ; que M.A..., par ailleurs, ne conteste pas le caractère contradictoire de l'enquête organisée par l'inspectrice du travail ;
4. Considérant qu'il est reproché à M. A...d'avoir fait chanter son adjoint M. D... en le menaçant de sanctions disciplinaires ou de licenciement et qu'il lui aurait ainsi extorqué plusieurs téléphones portables, des abonnements téléphoniques ainsi qu'une tablette numérique ; que si M. A...soutient qu'il ne serait pas établi que M. D...aurait porté plainte à son encontre à raison de ces faits, il ressort des pièces versées au dossier que M. D... a fourni à son employeur les factures des matériels qu'il lui a remis ainsi que la liste des messages SMS par lesquels M. A...lui a demandé de procéder à l'achat de ces matériels ; que M. A...a reconnu avoir reçu ces matériels devant le comité d'entreprise ; que s'il prétend que M. D...aurait en réalité tiré profit de la revente de ces matériels, il ne l'établit pas ; qu'ayant réclamé à ce dernier les factures des matériels en cause, M. A...ne pouvait ignorer que M. D...les avait achetés au prix du marché ; que rien ne permet de douter de l'authenticité de ces factures ni de celle des SMS envoyés par M. A...à son subordonné ; que M. A...n'établit pas avoir versé une quelconque contrepartie à M. D... en échange des matériels achetés par lui et qui lui ont été remis ; que si M. A...soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas porté de préjudice commercial à son employeur, cette circonstance est inopérante dès lors qu'un tel motif n'est pas invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement ; que ces faits, dont la matérialité est établie, sont, au regard des responsabilités qui sont celles d'un chef de magasin, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A...qui avait, par ailleurs, déjà fait l'objet de multiples rappels à l'ordre et de plusieurs sanctions de la part de son employeur ;
5. Considérant que M. A...soutient que son licenciement serait en réalité intervenu pour l'évincer de ses mandats de représentant du personnel ; que si plusieurs de ses collègues attestent du fait que la société Dia France aurait voulu se débarrasser de lui au motif que le magasin dont il était responsable avait fait l'objet d'une fermeture administrative pour des raisons de salubrité publique, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à révéler l'existence d'un lien entre les mandats de M. A...et son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Dia France aurait été gênée par l'activité syndicale de M. A... ni qu'elle aurait tenté de s'y opposer ; que c'est à bon droit que l'inspectrice du travail a considéré que la demande d'autorisation de licencier M. A...n'était pas liée à ses mandats de représentant du personnel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal administratif de Montreuil ;
7. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la société Dia France d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A...le versement à la société Dia France d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE01097 2