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27/02/2014 | FRANCE | N°13VE02186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2014, 13VE02186


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300322 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre

au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300322 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- L'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- La décision attaquée a été signée par une autorité n'ayant pas délégation de signature ;

- Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et qu'il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de cet article ;

- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 5 mars 1985, relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que le préfet du Val-d'Oise, qui était tenu de refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié dès lors que sa demande de statut de réfugié avait été rejetée par l'office français de protection des étrangers et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, a, par ailleurs, motivé son refus au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que MmeC..., signataire de l'arrêté contesté, avait reçu délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, par l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2012, publié le 31 juillet 2012 au registre des actes administratifs de la préfecture, à fin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les arrêtés portant refus de délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré par M. B...d'un défaut de compétence de l'autorité signataire ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. B...n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. B..., à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 décembre 2012 et, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02186
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;13ve02186 ?
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