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27/02/2014 | FRANCE | N°13VE02145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2014, 13VE02145


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... -wizman, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301964 du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'e

njoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... -wizman, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301964 du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la consultation de la commission du titre de séjour par le préfet, ont été méconnues dès lors qu'il justifiait de dix années de présence en France ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 a été méconnue ;

- la production d'un visa long séjour n'était pas nécessaire et que le préfet devait transmettre sa demande à la direction départementale du Travail et de l'Emploi ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 5 juillet 1979, relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article l du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1' Accord (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant que M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 13 mars 2009, soutient que sa demande de titre de séjour devait être examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné sans que la condition de détention d'un visa long séjour, fixée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne puisse être exigée dès lors que cette condition n'est prévue par aucune stipulation de l'accord franco-marocain ; que, toutefois, il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a opposé cette condition à la demande de M. C... ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère inapplicable de l'article L. 311-7 susmentionné ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de soumission de son dossier à la Direction départementale du travail et de l'emploi est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que la commission du titre de séjour n'est saisie pour avis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que du cas des étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. C...soutient qu'il serait présent sans discontinuer depuis 1999 sur le territoire français, les pièces produites pour les années 2002 à 2008, portant sur des factures, des feuilles de soins, des ordonnances médicales ou des comptes rendus d'examen biologique, des demandes de logement, une fiche d'intervention d'EDF, des mandats bancaires, des lettres de solidarité transport, de l'assurance maladie ou un procès-verbal d'infraction de la RATP ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa présence continue sur le territoire français pendant les années susmentionnées ; que son séjour en France n'est établi au mieux qu'à compter de l'année 2009 par des relevés de comptes du livret A ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées et d'un vice de procédure à ne pas avoir soumis sa demande à la commission du titre de séjour ;

6. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des critères d'appréciation retenus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour déterminer la présence continue d'un étranger sur le territoire français dès lors que cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 10 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02145
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;13ve02145 ?
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