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27/02/2014 | FRANCE | N°12VE03693

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2014, 12VE03693


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202466 du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 30 décembre 2011 invalidant son permis de conduire, du rejet de son recours gracieux en date du 19 mars 2012 et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 22 juillet 2008 (3 points), 23 nove

mbre 2009 (3 points), 13 janvier 2010 (2 points), 16 mars 2011 (2 points) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202466 du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 30 décembre 2011 invalidant son permis de conduire, du rejet de son recours gracieux en date du 19 mars 2012 et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 22 juillet 2008 (3 points), 23 novembre 2009 (3 points), 13 janvier 2010 (2 points), 16 mars 2011 (2 points) et 27 avril 2011 (2 points) ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête n'était pas tardive puisqu'il justifie qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée sur le relevé intégral d'information ;

- il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie puisqu'il n'a pas réglé les amendes afférentes aux infractions en litige et qu'il a formé des réclamations auprès du ministère public ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 30 décembre 2011 invalidant son permis de conduire, du rejet de son recours gracieux en date du 19 mars 2012 et des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 22 juillet 2008 (3 points), 23 novembre 2009 (3 points), 13 janvier 2010 (2 points), 16 mars 2011 (2 points) et 27 avril 2011 (2 points) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

3. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il appartient toutefois à ce dernier d'établir qu'à la date de présentation du pli l'adresse y figurant ne correspondait plus à son domicile ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il ne résidait plus, à la date du 6 janvier 2012, à l'adresse à laquelle a été notifiée la décision " 48 SI " et produit à cette fin le contrat de location signé le 1er décembre 2010, une attestation du propriétaire et des échéanciers d'EDF pour les années 2011 et 2012 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du pli recommandé émanant du " FNPC ", produit en première instance par le ministre de l'intérieur, que ce courrier a été adressé à M. B... au 6 avenue P. Eluard à Bobigny le 6 janvier 2012, cette adresse correspondant à celle indiquée sur le relevé intégral d'information relatif à sa situation ; que ce dernier a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste à la même date ; que l'intéressé s'étant abstenu de retirer ce pli dans le délai de quinze jours imparti pour le faire, celui-ci a été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé " ; que si le requérant devant le premier juge a produit une copie du contrat de location et l'attestation du propriétaire à une autre adresse que celle à laquelle ledit pli lui a été adressé, il n'a, par ces seules pièces, apporté d'élément de nature à démontrer que l'adresse figurant sur le pli recommandé ne correspondait pas à son domicile ; qu'enfin, il s'est prévalu de cette adresse dans les instances engagées devant le Tribunal administratif de Montreuil et le Tribunal de police de Paris en 2012 ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l'intérieur doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " et contre les décisions successives de retrait de points, enregistrées le 26 mars 2012, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03693
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;12ve03693 ?
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