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18/02/2014 | FRANCE | N°13VE02457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 13VE02457


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301574 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 28 décembre 2012 portant refus de renouvellement du titre de séjour de MmeB..., obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour mention " étudiant ",

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2° de...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301574 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 28 décembre 2012 portant refus de renouvellement du titre de séjour de MmeB..., obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le certificat de scolarité présenté par Mme B...est daté postérieurement à la fois à sa demande et à la décision du refus de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 20 janvier 2014 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 décembre 2012 refusant à Mme B...le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " étudiant ", et obligeant l'intéressée à quitter le territoire sous délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux ; que cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevé au fur et à mesure de la progression dans les études ;

3. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 28 septembre 2004 sous le couvert d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2012 ; qu'elle a obtenu, au cours de ces années, un brevet de technicien supérieur agricole en 2006, une licence " économie - gestion " en 2009, une maîtrise " économie - gestion " en 2010, et un master 2 " audit et contrôle de gestion " en 2011 ; que, compte tenu du déroulement de ses études en France, Mme B...justifie de leur caractère réel et sérieux ;

4. Considérant que l'inscription de l'intéressée à une 1ère année de licence d'anglais en 2012 ne paraît pas, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, constituer un changement d'orientation, ni une régression dans les études de l'intéressée, dés lors, d'une part, qu'un Master 2 " audit et contrôle de gestion " peut utilement être complété par un diplôme universitaire de langue et, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'intéressé de poursuivre de nouvelles études, lorsqu'il s'agit d'études complémentaires valorisant le cursus suivi ; qu'ainsi, en refusant par l'arrêté litigieux le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de MmeB..., pour le seul motif du changement d'orientation et de la régression des études suivies, le PREFET DU VAL-D'OISE a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 décembre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

7. Considérant que, par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement considéré, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées présentées par MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeB....

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02457
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;13ve02457 ?
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