La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13VE01532

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 13VE01532


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208183 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 17 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser

le regroupement familial au profit de son épouse, et son introduction en France dans un...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208183 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 17 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, et son introduction en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet pouvait autoriser le regroupement familial alors même que ses revenus étaient très légèrement inférieurs à ceux du salaire minimum interprofessionnel de croissance et lui permettaient de pouvoir vivre en France avec sa femme ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1208183 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 17 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision en date du 17 août 2012 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que, dans la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à indiquer à l'intéressé qu'il " ne justifiait pas de ressources suffisantes, pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille " ; qu'en l'absence toutefois de toute mention des dispositions légales et règlementaires applicables fixant les conditions pour pouvoir bénéficier de l'autorisation sollicitée, la décision contestée ne peut être regardée comme permettant à M. A...de prendre connaissance des motifs qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. A...bénéficie de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice d'un tel regroupement ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1208183 en date du 21 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du 17 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A...le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13VE01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01532
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-06;13ve01532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award