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06/02/2014 | FRANCE | N°11VE03862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 11VE03862


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la SA LA POSTE, dont le siège social est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me A...; la SA LA POSTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009067 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice

clos en 2005 à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la SA LA POSTE, dont le siège social est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me A...; la SA LA POSTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009067 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet sa filiale, la SA Geopost ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos en 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, lorsqu'une filiale n'est plus détenue à la clôture de l'exercice au cours duquel un abandon de créance lui a été consenti, cet abandon de créance est entièrement déductible chez la société mère;

- que les liens de détention de la filiale ne peuvent être appréciés qu'à la date de l'abandon de créance ;

- que si l'administration refuse la déduction de l'abandon de créance en considérant que l'absence de détention de titres au 31 décembre 2005 fait obstacle à la déduction, il conviendra alors de raisonner par analogie avec les abandons de créance consentis à l'occasion de la cession par une société de ses titres de participation dans sa filiale ; qu'il y a lieu alors uniquement de s'assurer que l'abandon n'a pas eu d'impact sur le prix de cession ;

- qu'en l'espèce l'administration n'a jamais contesté la normalité des abandons de créance consentis ni considéré qu'ils auraient eu une incidence sur le prix de cession des titres de participation et, par suite, sur la plus ou moins-value de cession de ces titres ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Geopost a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment rehaussé son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 au motif qu'elle avait consenti à la SA TAT Express deux abandons de créance non déductibles, d'un montant total de 2 750 000 euros ; que les impositions résultant de ce rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la SA LA POSTE, société mère du groupe dont est membre la SA Geopost et, à ce titre, seule redevable de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que la SA LA POSTE relève appel du jugement n° 1009067 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2. de l'article 38 du code général des impôts, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Geopost a consenti à la SA TAT Express un abandon de créance de 1 500 000 euros le 16 septembre 2005, puis un abandon de 1 250 000 euros le 20 décembre 2005 ; que, parallèlement à ces abandons de créance, la SA Geopost a cédé à la société Xaap Finances 70 % des titres qu'elle détenait dans la société TAT Express le 16 juin 2005, et les 30 % restants le 20 décembre 2005 ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction ces abandons, sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs que la situation nette de la filiale était positive à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et qu'aucune diminution de l'actif net ne pouvait être constatée à la clôture de l'exercice ;

4. Considérant que la circonstance selon laquelle la situation nette d'une filiale avant un abandon de créance serait positive ne saurait faire obstacle à la déductibilité de cet abandon ; que si, il est vrai, un tel abandon a eu pour effet d'augmenter la valeur de la participation de la société Geopost dans sa filiale, il n'a pu avoir en l'espèce d'incidence sur l'actif net de cette société à la clôture de l'exercice au cours duquel il a été consenti, dès lors que les titres ont été cédés avant cette clôture ;

5. Mais considérant qu'il incombe à la Cour de vérifier si le fait d'avoir ainsi consenti des abandons de créance à une filiale dont la situation nette était positive et d'avoir cédé ses titres au cours du même exercice relevait, de la part de la société Geopost, d'une gestion normale ; que les parties ne débattent pas utilement de cette question devant la Cour, la société requérante, notamment, se bornant à faire valoir que le prix de cession a été conforme aux conditions du marché sans préciser les motifs de cette cession ni ses conditions ; qu'il y a donc lieu de procéder à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre à la SA LA POSTE et au ministre de l'économie et des finances, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de fournir tous éléments de nature à apprécier la normalité des abandons de créance consentis par la SA Geopost à la société TAT Express ;

DECIDE :

Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête de la SA LA POSTE, il est procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins et aux conditions précisées au point 5. du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent.la clôture de l'exercice au cours duquel un abandon de créance lui a été consenti, cet abandon de créance est entièrement déductible chez la société mère

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