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04/02/2014 | FRANCE | N°13VE02966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 février 2014, 13VE02966


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant au..., par Me Goba, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304126 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de résident de dix ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un

e carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant au..., par Me Goba, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304126 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de résident de dix ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit car elle est présente en France depuis plus de cinq années, est arrivée en France en 1997, soit depuis plus de seize ans, son époux est installé en France depuis trente-deux ans ; son fils, né au Maroc, vit en France où il fait ses études ; elle manifeste son désir durable d'intégration, a présenté une demande de naturalisation, parle bien la langue française et est parfaitement intégrée ; ses ressources sont issues de l'exploitation de sociétés commerciales ; elle était d'abord la gérante de la première société puis l'associée unique de la seconde société ; elle a disposé de ressources importantes en provenance de son pays d'origine, soir 93 500 euros en six ans ; ses ressources proviennent aussi de son travail, soit trois contrats de travail en qualité de salariée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation compte tenu des allocations qu'elle a pu percevoir lorsqu'elle était au chômage, de ressources issues de transferts de fonds en provenance du Maroc et de ses ressources générées par son travail de salariée, auxquelles il faut ajouter les ressources de la retraite de son époux ; le total des ressources du foyer est suffisant ; son travail est limité parce qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour en qualité de résidente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 le rapport de

Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 18 janvier 1968, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France (...) sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L.313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; que l'article R.314-1-1 du même code dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien (...) appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;

3. Considérant, en premier lieu que si Mme B...se prévaut des circonstances selon lesquelles elle est présente en France depuis plus de seize ans, son époux étant installé en France depuis trente-deux ans et que son fils vit en France où il fait ses études, qu'elle manifeste son désir durable d'intégration, parle bien la langue française et est parfaitement intégrée, ces circonstances à elles seules ne peuvent suffire à lui ouvrir droit au titre de séjour qu'elle sollicite, non plus que les circonstances tirées de ce qu'elle était d'abord la gérante de la première société puis l'associée unique de la seconde société, pour laquelle elle a travaillé ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que pour adopter la décision attaquée le préfet de la

Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que Mme B...n'avait pas fourni tous les documents nécessaires, notamment ses justificatifs de ressources, le bilan et les attestations URSSAF de sa société, son contrat de travail, l'attestation de son employeur et les indemnités diverses perçues ; que si Mme B...soutient qu'elle présente les conditions lui permettant, en application des dispositions ci-dessus rappelées, d'obtenir la délivrance du titre qu'elle a sollicité, elle ne présente au dossier que des fiches de paie qui ne couvrent pas l'intégralité des années 2008 à 2013, au surplus, pour certains mois où elle a travaillé à mi-temps, pour un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'elle est demeurée sans activité et sans ressources propres entre le 1er novembre 2009 et le 1er mars 2011 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant disposer de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien pour les années considérées ; qu'à ce titre les ressources en provenance de son pays d'origine ne sont pas au nombre des ressources présentant un caractère stable et régulier, au sens et pour l'application des dispositions précitées, lui permettant de pallier le caractère incomplet de ses ressources en France ; que, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, en la rejetant, entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02966
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-04;13ve02966 ?
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