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04/02/2014 | FRANCE | N°13VE02348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 février 2014, 13VE02348


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Levildier, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301968 du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
r>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Levildier, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301968 du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, sous la même condition d'astreinte ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si elle a vécu séparée de son époux de la fin du mois d'août 2012 au 14 octobre 2012, elle a repris la communauté de vie avec son époux à partir de cette dernière date ; ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Levildier, pour Mme A... ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née en 1975, relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant que s'il est constant que Mme A...a vécu séparée de son époux du 30 août 2012 au 14 octobre 2012, elle soutient que la communauté de vie entre les époux a repris à compter de cette dernière date ; qu'à cet égard elle produit des éléments relatifs à la poursuite et la concrétisation en janvier 2013 d'un projet d'acquisition d'un bien immobilier ; que, par ailleurs, les pièces médicales produites par la requérante font apparaître qu'elle accompagnait son époux lors de rendez-vous médicaux ayant eu lieu en janvier 2013 ; qu'enfin, les différentes attestations versées par l'intéressée corroborent son allégation quant à la reprise de la vie commune antérieurement à l'intervention de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'ainsi, en estimant qu'à la date de son arrêté, soit le 31 janvier 2013, la communauté de vie entre les époux A...avait cessé, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement qualifié la situation de la requérante et a, par suite, méconnu les stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A... le certificat de résidence de dix ans qu'elle sollicitait ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301968 du 8 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A... un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

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N° 13VE02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02348
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-04;13ve02348 ?
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