Vu la requête, enregistrée le 11 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Labiny, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102787 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- selon le principe d'égalité devant l'impôt, celui-ci doit être égal entre les contribuables au regard non seulement de leur situation familiale mais également au regard de leurs revenus ; ainsi, l'ensemble des revenus, y compris les salaires, doivent bénéficier de l'abattement de 50 % qui est pratiqué sur les dividendes perçus par les actionnaires ;
- les impositions contestées ont été établies avec un coefficient familial de 3 parts alors qu'il aurait dû bénéficier de 3,5 parts ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le revenu imposable de M. B... au titre des années en litige a été déterminé conformément aux dispositions législatives applicables aux traitements et salaires ; qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de la méconnaissance par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. / L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / (...) Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3. / (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants " ;
4. Considérant que M. B... indique dans ses écritures avoir trois enfants à charge et demande que son impôt sur le revenu soit calculé en retenant un nombre de parts de 3,5 au lieu des 3 parts retenues par le service ; que, cependant, le contribuable, qui a été imposé selon ses déclarations, n'apporte aucune précision quant à sa situation familiale au cours des années d'imposition en litige et, dès lors, n'établit pas pouvoir se prévaloir des dispositions précitées du II de l'article 194 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE03083