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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE01890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE01890


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Céleste, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300323 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Céleste, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300323 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et la préfecture n'a pas procédé à un réel examen de sa situation en ne mentionnant pas l'emploi pour lequel l'autorisation de séjour est sollicitée, en affirmant qu'il n'aurait pas invoqué de motif exceptionnel et en indiquant qu'il n'aurait pas produit de promesse d'embauche alors qu'il s'agit du fondement de sa demande de régularisation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en indiquant qu'il n'aurait pas produit de promesse d'embauche alors qu'il s'agit du fondement de sa demande de régularisation et le tribunal a substitué à tort son appréciation à celle du préfet alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles R. 5221-2 et suivants du code du travail que lorsque l'étranger séjourne sur le territoire national, il appartient au préfet, seule autorité compétente, soit de viser le contrat de travail, soit de délivrer une autorisation de travail ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il est en France depuis 2009, a développé des liens personnels, est intégré et dispose depuis mars 2012 d'un contrat de travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me A...du cabinet Celeste et Jean pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 6 septembre 1979, fait appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 précité : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige que si M. B... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants marocains, le préfet des Hauts-de-Seine a néanmoins statué sur la demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont les modalités d'application sont régies par les dispositions précitées du code du travail ; que le préfet a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au double motif qu'il n'avait pas de promesse d'embauche ni de " contrat cerfa " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet a reçu de M. B...un dossier de demande d'autorisation de travail du 27 mars 2012 comportant notamment l'imprimé CERFA n° 13653*01 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", signé des deux parties et constituant un contrat de travail, ainsi que l'imprimé CERFA intitulé " Annexe " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la redevance et la contribution forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que, dans ces conditions, si le préfet des Hauts-de-Seine ne souhaitait pas faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services du ministre chargé de l'emploi qui, pour l'exercice de cette mission, sont placés sous l'autorité du préfet de département, il n'est pas fondé à faire valoir qu'il pouvait, sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail présentée par M.B..., se borner à opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne produisait pas un contrat de travail visé par l'autorité administrative, et rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour ; qu'il a ce faisant entaché sa décision d'une erreur de droit ;

4. Considérant que, pour fonder légalement la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine invoque, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à M. B..., un autre motif que ceux indiqués par la décision litigieuse, tiré de l'absence d'un visa de long séjour ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas en l'espèce, et eu égard notamment à la possibilité pour le préfet de décider de manière discrétionnaire d'une mesure de régularisation, à procéder à la substitution de motifs demandée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300323 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2013 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M.B....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01890
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve01890 ?
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