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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE01503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE01503


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Morosoli, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110761 en date du 7 juin 2012 en tant seulement que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-

Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Morosoli, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110761 en date du 7 juin 2012 en tant seulement que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

5° de surseoir à statuer et transmettre le dossier soit au Conseil d'Etat, soit à la CJUE, en application respectivement des articles L. 113-1 du code de justice administrative et 267 du traité de l'Union européenne, pour qu'ils statuent sur la question de savoir si les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment les principes de respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, imposent à l'autorité administrative, avant de prendre une décision de retour en la forme d'une obligation de quitter le territoire français, de mettre préalablement l'étranger en mesure de présenter des observations ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que cette décision, qui n'est pas motivée, méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115 ; qu'à ce titre, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision d'éloignement, est irrégulier au regard des dispositions de l'article 12 de la directive précitée, car il ne prévoit pas l'obligation d'une motivation spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français; que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article 7 de la directive n° 2008/115 ; qu'en effet, le préfet était tenu d'expliciter les raisons l'ayant conduit à ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où dans un délai aussi bref que trente jours il ne lui serait pas possible d'organiser son départ ; qu'elle est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 juin 2012 en tant seulement que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé, le 6 novembre 2010, une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que le couple est parent d'un enfant né le 24 juin 2011 ; que les deux enfants de Mme A..., issus d'une précédente relation et nés respectivement en 2004 et 2008, dont l'un est de nationalité française, vivent avec le couple et sont scolarisés ; que le requérant, qui produit des justificatifs de revenus de son épouse, fait valoir sans être contredit que le faible niveau des ressources de celle-ci ferait obstacle à ce que lui soit accordé le bénéfice du regroupement familial ; qu'il suit de là qu'eu égard au risque de séparation durable du père d'avec son enfant qu'entraînerait le retour de M. A...en Algérie, alors que son épouse a vocation à résider durablement en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morosoli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1110761 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 juin 2012, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2011, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Morosoli, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morosoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01503
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve01503 ?
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