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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE01498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE01498


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Landais, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1300361 du 3 avril 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2012 du préfet de police lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de police de lui dél

ivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Landais, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1300361 du 3 avril 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2012 du préfet de police lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête n'était pas irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée dès lors qu'il a été induit en erreur par le fait qu'il a introduit sa requête devant le Tribunal administratif de Paris, compte tenu de la compétence territoriale de cette juridiction, alors qu'il a reçu une invitation à produire émanant du Tribunal administratif de Montreuil, qu'il a négligé de prendre en compte ; il n'a pas reçu l'ordonnance de renvoi de sa requête devant le Tribunal administratif de Montreuil ; l'ordonnance litigieuse méconnaît donc les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- l'acte est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant colombien, né en 1954, fait régulièrement appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2012 du préfet de police lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

Sur la compétence du Tribunal administratif de Montreuil :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. B...le 3 janvier 2013, a transmis l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance en date du 9 janvier 2013 ; que le Tribunal n'a pas fait usage de la procédure de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui lui était ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence ; que, par conséquent, si M. B...soutient que le Tribunal administratif de Montreuil n'était pas compétent pour connaître de ce litige, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative que sa compétence ne peut plus être remise en cause ;

Sur la régularité de l'ordonnance litigieuse :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ;

5. Considérant que la requête de M. B... a été transmise au Tribunal administratif de Montreuil dans les conditions rappelées ci-dessus au paragraphe 3 ; que M. B... soutient avoir été induit en erreur sur la juridiction en charge de son affaire et qu'aucune décision de renvoi de son dossier au Tribunal administratif de Montreuil ne lui a été notifiée ; que c'est dans ces conditions qu'il n'a pas pris connaissance de la demande de régularisation lui demandant de produire la décision attaquée augmentée de trois copies que lui a adressée le Tribunal administratif de Montreuil le 3 janvier 2013 et qui lui a été notifiée le 21 janvier 2013 ; que, toutefois, M. B...ne saurait utilement invoquer un tel moyen dès lors que cette demande de régularisation, qui mentionnait en des termes clairs et précis la décision litigieuse prise par le préfet de police, et qu'il ne conteste pas avoir reçue, le mettait à même d'identifier le litige en question ; qu'il ne saurait non plus tirer utilement argument de sa négligence à n'avoir pas prêté attention au courrier émanant du Tribunal administratif de Montreuil pour contester l'irrecevabilité de sa demande ;

6. Considérant que M. B...soutient que le délai de recours de 48 heures figurant au procès-verbal d'interpellation était erroné alors qu'il disposait légalement de 30 jours pour contester une décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, il aurait été privé du droit de consulter un avocat en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consultation qui lui aurait permis d'éviter cette succession d'erreurs conduisant à l'irrecevabilité de sa demande de première instance ; que, toutefois, la décision attaquée ne comportait pas d'erreur dans la mention des voies et délais de recours ; qu'il n'a d'ailleurs pas introduit sa demande dans le délai de 48 heures mais au-delà, tout en respectant le délai de 30 jours ; qu'ainsi, le requérant, qui ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit de consulter un avocat, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

7. Considérant qu'ainsi, la requête de M. B..., qui ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles R. 412-1 et R. 411-3 précités et n'a pas été régularisée dans le délai imparti, était manifestement irrecevable et pouvait être rejetée par le premier juge par ordonnance ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE01498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01498
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve01498 ?
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