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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE01810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE01810


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE, dont le siège est 9 rue de Mareil à L'Etang-la-Ville (78620), par Me Perez, avocat ; l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904847 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a annulé que partiellement la délibération en date du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de L'Etang-la-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de L'Etang...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE, dont le siège est 9 rue de Mareil à L'Etang-la-Ville (78620), par Me Perez, avocat ; l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904847 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a annulé que partiellement la délibération en date du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de L'Etang-la-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de L'Etang-la-Ville une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations du SDRIF proscrivant toute urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le quartier dit de l'Auberderie était un site urbain constitué au sens du SDRIF ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en n'appliquant pas cette règle des 50 mètres aux espaces arborés dits en coeur d'îlot, aux espaces arborés le long de la voie ferrée et aux franges arborées pourtant situés en continuité directe de la forêt domaniale, et classés en zone TC au plan d'occupation des sols alors que la notion de massif se conçoit comme un ensemble qui ne doit pas tenir compte du compartimentage résultant des infrastructures ; la commune commet un détournement de procédure en rognant sur les espaces boisés et en rendant la règle des 50 mètres d'application résiduelle à chaque révision du document d'urbanisme ;

- le classement du Cher Arpent en zone AU méconnaît les orientations de l'article 3-1 du SDRIF en matière de protection des espaces paysagers sans qu'il ne soit justifié la création d'espaces de même nature d'une superficie au moins équivalente ; ce classement est en tout état de cause entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il va empêcher la préservation de l'espèce protégée des salamandres tachetées ce que n'a pas contesté la commune en première instance et que ce classement va conduire à la disparition quasi-totale des essences plantées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Perez pour l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE et les observations de Me B...substituant Me A...pour la commune de L'Etang-la-Ville ;

1. Considérant que l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE demande la réformation du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a annulé que partiellement la délibération en date du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de L'Etang-la-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme et l'annulation, dans son intégralité, de ladite délibération ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de L'Etang-la-Ville demande l'annulation du jugement en tant qu'il porte annulation partielle du plan ainsi que le rejet de la demande d'annulation du plan présentée par l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE ;

Sur l'appel incident :

2. Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la délibération en date du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de L'Etang-la-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme est illégale dans la seule mesure où elle a classé en zone UG la partie des parcelles cadastrées nos 181, 182, 183, 184, 188, 189, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 385 et 386 qui figurait en espace arboré dans la version du projet de plan local d'urbanisme arrêtée soumise à enquête publique mais pas dans la version finalement approuvée ;

3. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, qu'était projeté le " transfert de la protection des anciens espaces boisés classés situés en zone urbaine ", dont celui du secteur de la Haute-Pierre, en " espaces arborés à protéger au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme ", sans aucune modification de la superficie dudit secteur par rapport au plan d'occupation des sols alors applicable ; que si quelques parties de parcelles situées en périphérie du secteur existant, étaient classées à tort en " espace arboré à protéger " par un seul des documents graphiques du projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, l'inclusion de ces parties de parcelles dans le périmètre de l'espace à protéger résulte d'une pure erreur matérielle qui n'a, eu égard à l'ensemble du projet soumis à enquête, eu aucune incidence sur le déroulement de l'enquête publique ; qu'ainsi la superficie de " l'espace arboré en coeur d'îlot " du secteur de la Haute-Pierre, au demeurant minime, a pu être légalement corrigée par la délibération attaquée ; que, par suite, la commune de L'Etang-la-Ville est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération en date du 3 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de L'Etang-la-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme dans la seule mesure où la partie des parcelles cadastrées nos 181, 182, 183, 184, 188, 189, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 385 et 386 était classée en zone UG ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de L'Etang-la-Ville est fondée à demander l'annulation de l'article premier du jugement attaqué ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE et la commune de L'Etang-la-Ville ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ; que, d'autre part, le schéma directeur d'Ile-de-France énonce : " Les espaces boisés sont constitués des massifs forestiers publics ou privés et des grands domaines boisés, éléments majeurs tant de la Couronne Verte et Jaune que de la Ceinture Verte (...) il est indispensable d'une part de les préserver de l'urbanisation en assurant leur intégrité, notamment en veillant au respect de leurs lisières (...) Leurs lisières seront protégées / En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite (...) " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection instituée par le plan local d'urbanisme de la commune, notamment pour le quartier de l'Auberderie, au titre des dispositions précitées du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des " espaces arborés en coeur d'îlot ", des " espaces arborés le long de la voie ferrée " et des " franges arborées ", aurait pour effet d'autoriser une urbanisation nouvelle à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares et serait ainsi incompatible avec les dispositions précitées du schéma directeur de la région Ile-de-France ; que le détournement de procédure allégué par l'association n'est pas davantage établi par les pièces du dossier ;

8. Considérant que l'association requérante conteste le classement du secteur du Cher Arpent en zone à urbaniser ; que ce secteur n'étant pas classé au schéma directeur de la région Ile-de-France en espace paysager ou espace boisé, le moyen tiré de ce que le classement serait incompatible avec les dispositions du chapitre 3 de ce schéma aux termes desquelles " Les limites des espaces paysagers en zone agglomérée pourront être modifiées sous réserve que : (...) les surfaces concernées soient compensées par la création d'espaces de même nature d'une superficie au moins équivalente et s'intégrant dans le réseau des espaces verts existants. " est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement à définir pour ce secteur préconise la création d'une transition paysagère et d'un écran d'arbres et de plantations, et la sauvegarde de la fonction de biotope assurant la préservation de l'espèce protégée des salamandres tachetées qui y a été recensée ; que ce secteur à urbaniser par le plan local d'urbanisme attaqué d'une superficie de 2,7 hectares qui ne représente que 0,5 % du territoire communal, est situé en continuité de zones déjà urbanisées tant de la commune de L'Etang-la-Ville que de la commune limitrophe de Mareil-Marly ; que, par suite, ce classement ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L'Etang-la-Ville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE le versement à la commune de L'Etang-la-Ville de la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article premier du jugement n° 0904847 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG - QUALITE DE LA VIE devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de L'Etang-la-Ville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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