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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE00423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE00423


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SCI LA LAGUNE, dont le siège est 9 Villa Chaptal à Levallois-Perret (92300), par Me Salabelle, avocat ; la SCI LA LAGUNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009102 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré un permis de construire à M. B... pour la surélévation partielle de son pavillon à usage d'habitation situé 11, Villa Chaptal, ensemble

la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juille...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SCI LA LAGUNE, dont le siège est 9 Villa Chaptal à Levallois-Perret (92300), par Me Salabelle, avocat ; la SCI LA LAGUNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009102 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré un permis de construire à M. B... pour la surélévation partielle de son pavillon à usage d'habitation situé 11, Villa Chaptal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juillet 2010 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret et de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France au motif que les travaux projetés ne seraient pas visibles de l'espace public en même temps qu'une partie classée de la Villa Mauresque ; il résulte à l'évidence une covisibilité entre la Villa Mauresque dans ses parties protégées soit notamment sa toiture et les bâtiments autorisés notamment à partir des immeubles et jardins situés rue Chaptal ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que l'article UPM A.10 du plan local d'urbanisme prévoit une hauteur maximale de 7,50 mètres à partir du sol naturel et que le sol naturel ne correspondant en rien à la représentation qu'en a donnée le pétitionnaire, la hauteur de façade à l'égout du toit est de 8,45 mètres ;

- la totalité de la hauteur visible du bâtiment méconnaît en toute hypothèse la règle précitée ;

- la représentation erronée de l'altimétrie du terrain a nécessairement induit en erreur le service instructeur quant à la hauteur du projet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Salabelle pour la SCI LA LAGUNE, les observations de Me A... de la SELARL Lafarge associés pour la commune de Levallois-Perret et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que la SCI LA LAGUNE relève appel du jugement en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré un permis de construire à M. B... pour la surélévation partielle de son pavillon à usage d'habitation situé 11 Villa Chaptal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juillet 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine alors applicable : " Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du même code alors applicable : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable simple sans observation du 29 mars 2010 de l'architecte des bâtiments de France, du dossier de demande de permis de construire et du plan cadastral produit par la commune, que si le projet de surélévation d'un étage au-dessus d'un rez-de-chaussée existant pour lequel la demande de permis de construire a été déposée est situé à moins de 500 mètres de la Villa Mauresque protégée au titre de la législation des monuments historiques, en revanche, d'une part, la construction projetée n'est pas adossée à l'immeuble classé, d'autre part, le monument protégé n'est pas visible à partir d'un lieu public en même temps que la surélévation à construire ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'eu égard à la hauteur de la construction existante implantée entre le projet et la Villa, le projet n'est pas davantage visible du monument protégé ; que, contrairement à ce que soutient la SCI, au demeurant sans aucunement l'établir, la circonstance que la construction serait visible en même temps que la Villa Mauresque de l'une des propriétés privées environnantes est sans incidence sur la régularité de l'avis simple de l'architecte des bâtiments de France ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UPMA.10 du plan local d'urbanisme de la commune de Levallois-Perret : " La hauteur des constructions réalisées dans les emprises constructibles portées au plan de masse intégré au présent chapitre du règlement ne doit pas excéder : (...) 10,50 mètres dans la zone B. / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques et cheminées exclus. / La hauteur des façades des constructions ne devra pas excéder : (...) 7,50 mètres dans la zone B. (...) " ;

5. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans un secteur comportant une hauteur maximale de façade de 7,50 mètres ; que si la requérante conteste le niveau du sol naturel tel que reporté sur les plans de la demande de permis, il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol naturel à cet endroit correspond au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment existant dont la surélévation a été autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de la façade du projet de surélévation mesurée à 7,50 mètres par le dossier de demande serait dépassée par le projet ; qu'enfin aucune volonté de tromper le service instructeur ne ressort des pièces du dossier ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA LAGUNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret et de M. B...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCI LA LAGUNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SCI LA LAGUNE à verser la somme de 2 500 euros à la commune de Levallois-Perret et la même somme à M. B... sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA LAGUNE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA LAGUNE versera à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI LA LAGUNE versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00423
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Monuments et sites - Monuments historiques - Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve00423 ?
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