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28/01/2014 | FRANCE | N°13VE01957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 janvier 2014, 13VE01957


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Peiffer-Devonec, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204079 du 20 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours à compter de la no

tification de l'arrêté ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté pr...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Peiffer-Devonec, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204079 du 20 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral du 27 octobre 2011;

3° de mettre en demeure le préfet de la Seine-Saint-Denis de produire un mémoire en défense et de produire la fiche de salle déposée à son nom lors du dépôt de la demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

5° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

6° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de sa demande de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1965, et entré en France le 18 mai 1998 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que, par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour ; que M. B... relève régulièrement appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin de mise en demeure :

2. Considérant que la faculté de mettre en demeure l'une des parties au litige de produire un mémoire est un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, il n'appartient pas à un requérant de présenter des conclusions à fin de mise en demeure ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le double terrain de la vie familiale de ce dernier et de son droit au travail salarié ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur la portée de sa demande doit par suite être écarté ;

4. Considérant que la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'en admettant même que M. B...ait présenté une demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code, il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié l'ensemble des circonstances invoquées par le requérant comme valant motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit du préfet sur la méconnaissance de la portée de sa demande de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces dispositions doivent être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 1998, qu'il a travaillé, de manière déclarée, sur le territoire français en qualité d'agent de propreté et a satisfait à ses obligations fiscales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une vie familiale en France ; qu'il n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au titre des années 1998 à 2004 ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant enfin que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B..., notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de la dite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le Mali comme pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision fixant le Mali comme pays de destination, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Considérant que M. B... n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de demande de titre de séjour présentée par M. B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a seulement annulé l'interdiction de retour sur le territoire français; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01957
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;13ve01957 ?
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