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28/01/2014 | FRANCE | N°12VE04128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2014, 12VE04128


Vu l'ordonnance n° 12PA04642 du 4 décembre 2012, enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. B... A...;

Vu ladite requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M.A..., demeurant..., par la société d'avocats Dorascenzi, Fenart ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 1001378 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après l'avoir partiellement déchargé des pénalités de mauvais...

Vu l'ordonnance n° 12PA04642 du 4 décembre 2012, enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. B... A...;

Vu ladite requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M.A..., demeurant..., par la société d'avocats Dorascenzi, Fenart ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 1001378 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir partiellement déchargé des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les crédits de ses comptes courants d'associé ouverts dans les livres des sociétés CRP et Terrinvest ne peuvent être qualifiés de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que ces crédits sont sans lien avec un rehaussement de bénéfices, l'actif net des dites sociétés étant resté inchangé ; en outre, dès lors que les sommes en cause correspondent à des versements effectifs réalisés par virement ou par chèque et que les encaissements se rattachent à l'activité de l'entreprise, ils ne peuvent être regardés comme des crédits de compte de passif non justifiés ; l'administration n'a jamais assimilé ces crédits à des recettes commerciales ;

- l'administration ne pouvait, sans commettre d'irrégularité, maintenir les impositions en litige en substituant le 2° du 1 de l'article 109 au 1° du 1 de cet article comme base légale des dites impositions ; en effet, les propositions de rectification des 12 décembre 2005 et 15 décembre 2006 ne l'informaient pas de ce qu'il lui était possible d'apporter la preuve que les crédits litigieux ne correspondaient pas à des revenus distribués ;

- à la date du 31 décembre 2002, il était dans l'impossibilité d'appréhender le solde créditeur de son compte courant d'associé ouvert au sein de la société CRP, celle-ci ne disposant d'aucune " disponibilité " à cette date ;

- en raison du principe d'indépendance des procédures de contrôle, l'administration ne peut substituer au 2 de l'article 38 du code général des impôts le 1 de cet article pour maintenir les rehaussements fondés sur les prétendues distributions de la société Terrinvest ;

- le simple fait que les comptes courants d'associé soient libellés à son nom ne démontre pas sa qualité de bénéficiaire des sommes en cause ; la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts aurait donc dû être appliquée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité des sociétés CRP et Terrinvest, dont M. A...était respectivement le gérant et l'associé majoritaire, ce dernier a été regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués qui ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ces rectifications étant assorties de pénalités pour mauvaise foi ; que M. A..., qui a saisi en vain l'administration fiscale d'une réclamation tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, fait appel de l'article 2 du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir partiellement déchargé des pénalités de mauvaise foi, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 à raison desdits rehaussements ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement par lequel le tribunal a déchargé M. A...d'une partie des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'année 2003 et de remettre à sa charge lesdites pénalités ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; que selon l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;

En ce qui concerne l'existence des distributions :

S'agissant des sommes inscrites au compte courant d'associé de la société CRP :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ne pouvait être régulièrement substitué au 1° du 1. de ce même article dans le but de maintenir les impositions en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rejet de la réclamation de l'intéressé du 7 décembre 2009, que l'administration fiscale n'a pas procédé à une telle substitution ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A... ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes des annexes de la proposition de rectification du 15 décembre 2006, ainsi que de ceux du rejet de la réclamation du 7 décembre 2009, que le service a estimé que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M.A..., dès lors qu'elles provenaient de tiers, ne pouvaient être regardées comme des dettes de la société CRP à l'égard de l'intéressé et, en conséquence, a réintégré ces sommes dans les bénéfices de l'entreprise sur le fondement du 1. précité de l'article 38 du code général des impôts ; qu'eu égard au motif de cette réintégration, M. A...ne peut utilement soutenir que les conditions d'application du 2. de l'article 38 susmentionné n'étaient pas remplies, motif pris que l'inscription desdites sommes à son compte courant d'associé aurait été sans influence sur le montant des bénéfices de la société CRP dès lors que ces sommes avaient également été enregistrées sous le compte de banque de l'entreprise ; qu'en outre, si le requérant soutient que les sommes réintégrées correspondent à des versements effectifs réalisés par virement ou par chèque, de sorte qu'elles ne pourraient être qualifiées d'éléments de passif injustifiés, il ne résulte pas de l'instruction que les crédits en litige inscrits à son compte courant d'associé correspondraient à des apports qu'il aurait lui-même réalisés, ni à des dépôts qui seraient étrangers à l'activité commerciale de la société CRP ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a, à juste titre, réintégré les sommes litigieuses dans les bénéfices de la société CRP et les a regardées comme des distributions au sens de l'article 109 du code général des impôts ;

S'agissant des sommes inscrites au compte courant d'associé de la société Terrinvest :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la proposition de rectification du 12 décembre 2005, ainsi que de ceux du rejet de la réclamation du 7 décembre 2009, que le service a estimé, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que les sommes inscrites sous le compte courant d'associé de M.A..., dès lors qu'elles provenaient de sociétés tierces, à savoir les SARL CRP et Com to Event, ne pouvaient être regardées comme des dettes de la société Terrinvest à l'égard de l'intéressé et, en conséquence, a réintégré ces sommes dans les bénéfices de l'entreprise, d'abord sur le fondement du 2. puis sur celui du 1. de l'article 38 du code général des impôts ; que l'invocation de cette nouvelle base légale pour fonder le rehaussement du bénéfice de la société Terrinvest, n'a pas porté atteinte au principe d'indépendance des procédures et est restée sans incidence sur la base légale des impositions supplémentaires auxquelles M. A...a été assujetti, à savoir le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'eu égard au motif de cette réintégration, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'inscription des sommes en cause à son compte courant d'associé a été sans influence sur le montant des bénéfices de la société Terrinvest, ces sommes ayant parallèlement été enregistrées sous le compte de banque de l'entreprise ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les crédits concernés correspondraient à des apports que M. A... aurait lui-même réalisés, ni à des dépôts qui seraient étrangers à l'activité commerciale de la société Terrinvest ; que, dès lors, l'administration fiscale a, à bon droit, réintégré les sommes en litige dans les bénéfices de la société Terrinvest et les a regardées comme des distributions au sens de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'appréhension :

6. Considérant, d'une part, qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, la circonstance que le bilan de la société CRP ne mentionne pas de " disponibilités " sur les lignes CF - CG n'est pas suffisante pour démontrer que M. A...n'était pas en mesure d'appréhender les sommes figurant sur son compte courant d'associé, dès lors que lesdites sommes, qui correspondaient à des encaissements de l'entreprise, devaient être regardées comme mises à la disposition de l'intéressé, titulaire du compte et qui, en sa qualité de gérant de la société CRP, était réputé en connaître les écritures comptables ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge du requérant les impositions en litige sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale n'était pas tenue d'interroger les sociétés CRP et Terrinvest sur l'identité du bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées à M. A..., dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire et en particulier de l'inscription desdites sommes sous les comptes courants d'associé de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le service aurait dû mettre en oeuvre la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur l'appel incident :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

10. Considérant que si M. A...n'est pas le gérant de la société Terrinvest, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes non contestés d'un courrier du 22 novembre 2005 reçu par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité de ladite société, que le requérant était l'associé majoritaire de l'entreprise et " gérait sa partie financement " ; que les sommes inscrites dans les comptes de la société Terrinvest au compte courant d'associé de M. A...se caractérisent par des montants élevés et des remises de chèque répétées au cours de l'année 2003 ; qu'eu égard à son rôle au sein de la société Terrinvest, M. A...ne pouvait ignorer que les sommes reçues de sociétés tierces par l'entreprise ne pouvaient constituer des dettes à son égard ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le requérant a été déchargé des pénalités de 40 % appliquées sur les sommes réputées distribuées par la société Terrinvest au titre de l'année 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les pénalités de 40 p. 100 de l'article 1729 du code général des impôts appliquées sur les sommes réputées distribuées à M. A...par la société Terrinvest au titre de l'année 2003 sont remises à la charge de l'intéressé.

Article 3 : Le jugement n° 1001378 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 septembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 12VE04128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04128
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SARL DORASCENZI-FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;12ve04128 ?
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