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23/01/2014 | FRANCE | N°13VE01016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 13VE01016


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 et 10 avril 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dandaleix, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207797 en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination

;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au p...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 et 10 avril 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dandaleix, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207797 en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de renouvellement est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandaleix pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement contesté que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu par une motivation circonstanciée à la demande de M. B...et a écarté tous les moyens qu'il a soulevés ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 :

4. Considérant que par un arrêté du 24 juillet 2012, régulièrement publié le 26 juillet 2012 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme D...C..., attachée, adjointe au chef de bureau chargée de la modernisation, délégation à l'effet de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les actes détachables s'y rapportant ; que, dès lors, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 27 août 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. " ;

7. Considérant que les stipulations du 2 de l'article 12 étant d'effet direct, un requérant peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que si toutefois M. B... soutient que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations, ce moyen doit être écarté dès lors qu'en tout état de cause, le fils de l'intéressé, âgé de dix ans au jour de la décision litigieuse et représenté par ses parents, doit être regardé comme n'étant alors pas capable de discernement ; qu'en outre, cet enfant qui est de nationalité française et ne vit pas avec son père, n'est pas intéressé, au sens de ces stipulations, à la procédure de demande de titre de séjour engagée par ce dernier ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

9. Considérant que M. B...est le père d'un enfant français né le 29 juin 2002 qu'il n'a reconnu que le 20 mars 2007 ; que ne vivant pas avec cet enfant et sa mère, il ne justifie pas participer à son entretien à proportion de ses ressources et à son éducation ; qu'en effet, les documents qu'il produit, à savoir des attestations peu circonstanciées rédigées par la mère de l'enfant, les relevés d'un livret A souscrit au nom de son fils, mentionnant, en même temps que des virements mensuels de sa part de 100 euros, des retraits par carte bancaire opérés à proximité du domicile du requérant et, enfin, sept mandats cash de décembre 2009 à mars 2012 au bénéfice de la mère pour un montant total de 670 euros, ne suffisent pas à établir cette participation, étant précisé que pour la seule année 2011 l'intéressé a déclaré un revenu de plus de 18 000 euros qui permettrait le versement de subsides bien supérieurs ; que si le requérant verse également au dossier des copies de chèques émis pour le compte de la mère de son enfant, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils sont postérieurs à celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, que, eu égard aux circonstances sus évoquées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

15. Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué utilement à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

17. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Hauts-de-Seine ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental de l'Union européenne, du droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;

19. Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

20. Considérant, en second lieu, que M. B...ne met en avant dans ses écritures aucun élément qui justifierait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en accordant un délai de trente jours au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays d'origine de M. B... comme pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;

22. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination serait illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE01016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01016
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-23;13ve01016 ?
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