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23/01/2014 | FRANCE | N°13VE00526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 13VE00526


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lasfargeas, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207984 en date du 25 janvier 2013 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une

durée d'un an ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lasfargeas, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207984 en date du 25 janvier 2013 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est lui-même insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présentait aucune menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 25 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que M. A... soutient qu'il vit habituellement sur le territoire français depuis son entrée régulière le 19 août 2000 alors qu'il était âgé de 24 ans ; qu'il en justifie par la production devant la Cour, pour chacune des années, de différentes pièces et notamment de très nombreux relevés bancaires mensuels desquels il ressort que le requérant effectuait régulièrement des mouvements de retrait sur son compte par le biais de distributeurs situés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père est décédé et que sa soeur de nationalité française et ses frères, titulaires de cartes de résident, vivent en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des relations avec sa mère en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions et alors même que M. A... est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207984 en date du 25 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté susvisé en date du 24 septembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00526
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LASFARGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-23;13ve00526 ?
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