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21/01/2014 | FRANCE | N°13VE02460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 janvier 2014, 13VE02460


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par Me Dahhan, avocat ;

Mme B...VEUVE C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207428 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de

séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par Me Dahhan, avocat ;

Mme B...VEUVE C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207428 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...VEUVEC..., ressortissante salvadorienne né le 11 avril 1955, fait régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 15 mars 2012 en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;

2. Considérant que Mme B...VEUVE C...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a séjourné en France de 1974 à 1984, qu'elle est retournée au Salvador rejoindre son époux et ses enfants, que son époux est décédé en 2002, qu'elle est revenu en France en 2010 rejoindre la plus jeune de ses enfants qui y poursuit ses études, que ses parents son décédés, qu'elle n'entretient plus aucune relation avec ses frères restés au pays et qu'elle est employée à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie auprès d'une personne très dépendante ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée pour la dernière fois en France en 2010, que sa fille n'y a fait qu'un court séjour dans le cadre de ses études qu'elle doit poursuivre au Salvador et que ses deux autres enfants résident dans son pays où elle a elle-même vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, et bien qu'elle travaille depuis 2010 auprès d'un personne très dépendante en tant qu'auxiliaire de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...VEUVE C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 15 mars 2012 en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...VEUVE C...est rejetée.

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N° 13VE02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02460
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-21;13ve02460 ?
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