Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me Aidara, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1302929 en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté est illégal par voie de conséquence des illégalités entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
- et les observations de MeD..., substituant Me Aidara, pour M. A...;
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 14 mars 1983, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... énonce notamment que " M.A..., qui déclare être séparé et se maintenir irrégulièrement en France, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires et au regard de motifs exceptionnels (...) ; qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour (...) ; qu'il ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents (...) ; qu'il ressort de l'examen de sa situation que l'intéressé est séparé, avec un enfant en bas âge ; que dans ces conditions il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...avait porté à la connaissance de l'administration qu'il vivait maritalement avec MmeB..., ni qu'elle attendait un enfant, dont il est constant qu'il n'était pas né à la date de l'arrêté ; que l'intéressé n'apporte d'ailleurs aucun élément sur l'ancienneté et la réalité de cette liaison, non plus que sur la paternité de l'enfant à naître ; que, par ailleurs, les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la seule famille nucléaire ; que la circonstance que l'arrêté comporterait une erreur sur le lieu de résidence des parents de M. A...et ne mentionnerait ni sa soeur résidant en France, ni sa liaison avec Mme B...et l'enfant à naître ne saurait, dans ces conditions et au vu de la motivation de l'arrêté, faire regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire comme dépourvue d'un examen de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2004, qu'il est père d'un enfant né sur le sol français le 4 janvier 2011 de son union maritale avec Mme C... en septembre 2009, dont il est désormais séparé ; qu'il vit maritalement avec Mme B... avec laquelle il a eu un enfant depuis l'arrêté attaqué et qui serait en séjour régulier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.A..., dont la continuité du séjour n'est nullement établie, est toujours marié avec MmeC..., mère de son premier enfant, laquelle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en direction de la Guinée ; que M.A..., qui se borne à soutenir que son épouse a quitté le domicile conjugal sans aucune explication, n'entretient plus aucune relation avec son fils, n'apporte aucun élément sur l'ancienneté et la réalité de la liaison avec MmeB..., ni sur la réalité de la naissance de l'enfant, d'ailleurs postérieure à l'arrêté, et par sa suite sur sa paternité ; qu'enfin, M. A...ne produit aucun élément de nature à laisser penser qu'il serait particulièrement bien intégré dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces articles que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'est pas au nombre des étrangers relevant des dispositions du 7° de cet article ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle consultation, la procédure serait irrégulière ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, M. A... ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne l'enfant porté par MmeB..., lequel était encore à naître à la date de la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, MmeC..., épouse de M.A..., fait également l'objet d'un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire et fixant la Guinée comme pays de destination ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que leur enfant et lui-même repartent en Guinée ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...avant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reprend, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne la décision portant sur le séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 11 mars 2013 ;
12. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne que " M. A...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée manque en fait ;
14. Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'enfin, en l'absence de dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13VE00450 2