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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE02467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 13VE02467


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Karim, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°1108082 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 27 septembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui d

élivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Karim, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°1108082 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 27 septembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision implicite est insuffisamment motivée;

- il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle alors qu'il avait sollicité un titre de résident de dix ans ; le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et circonstancié de sa demande ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Karim pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1957, relève appel du jugement du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 27 septembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a séjourné régulièrement en France d'abord sous couvert d'un titre consulaire délivré entre 1986 et 2000 et, par la suite, sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés, a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de résident valable dix ans mais que les services de la préfecture ne lui ont accordé qu'un titre temporaire ; que le 27 mai 2011 il a une nouvelle fois demandé un titre de résident, demande implicitement rejetée dont il demande l'annulation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé au préfet des Hauts-de-Seine communication des motifs de la décision implicite de refus de la carte de résident qui lui a été opposée ; que, par suite, cette décision n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie.(..). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur (...) " ; que l'article R. 314-1-1 du même code dispose: " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;

6. Considérant que si M. A...justifie résider régulièrement depuis plus de cinq ans sur le territoire français, où il a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'employé du consulat marocain puis de titres de séjour régulièrement délivrés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des déclarations à l'impôt sur le revenu qu'il a produites, qu'il percevait, malgré son activité reconnue d'enseignant en langue arabe, un salaire d'un montant équivalent au SMIC mensuel ; qu'il suit de là que M.A..., qui n'établit pas qu'il remplissait les conditions de ressources prescrites par les dispositions ci-dessus rappelées ni pas davantage que sa famille disposait d'un logement à titre gratuit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la carte de " résident de longue durée-CE " qu'il a sollicitée ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; que si M. A...soutient que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, il ne l'établit pas dès lors qu'il disposait d'une carte de séjour temporaire et pouvait continuer de séjourner en France dans l'attente de réunir les conditions lui permettant d'obtenir une carte de résident ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02467
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve02467 ?
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