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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE02320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE02320


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Guilmoto, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303098 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Guilmoto, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303098 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

- le refus de séjour méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les observations de Me Guilmoto, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1985, relève appel du jugement n° 1303098 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté comme non fondé ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment des motifs retenus par l'autorité administrative ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une déformation de la colonne vertébrale au niveau de la bosse du dos - cyphose thoracique - et qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au mois de novembre 2011 dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Beaujon ; que, par avis du 15 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir que, suite à l'intervention chirurgicale subie au mois de novembre 2011, son état de santé nécessite un suivi régulier, une rééducation, notamment pour la marche, ainsi que la prescription d'antalgiques, il n'apporte pas la preuve, en tout état de cause, que le traitement adapté à cet état de santé ne serait pas disponible en Guinée, en produisant outre divers certificats médicaux dépourvus de toute information sur ce point, deux certificats en date des 22 février et 12 mars 2013, soit postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à mentionner, pour le premier, que la prise en charge en France de l'intéressé fournirait de meilleures conditions et, pour le second, que le problème médical du requérant nécessite un suivi médical spécialisé qui ne peut être réalisé dans son pays d'origine, sans toutefois apporter davantage de précisions ; qu'en outre si le requérant fait valoir que la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui ont été accordés à compter du mois d'avril 2012 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2013, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge de son état de santé ou de l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi en refusant d'accorder à M. A...un titre de séjour " état de santé " au motif que le traitement approprié à sa pathologie est disponible dans son pays d'origine, conformément d'ailleurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que de même M.A..., qui ne saurait exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont opérantes que contre cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02320
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve02320 ?
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